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22/02/1989 | FRANCE | N°64187

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 22 février 1989, 64187


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 novembre 1984 et 25 mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Joachim X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 10 août 1984 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'économie, des finances et du budget a refusé de liquider sa pension de retraite après majoration des points indiciaires supplémentaires fixés par le décret d

u 28 février 1951 ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision,...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 novembre 1984 et 25 mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Joachim X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 10 août 1984 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'économie, des finances et du budget a refusé de liquider sa pension de retraite après majoration des points indiciaires supplémentaires fixés par le décret du 28 février 1951 ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi n° 57-1324 du 28 décembre 1957 ;
Vu le décret n° 49-130 du 31 janvier 1949 ;
Vu le décret du 28 février 1951 ;
Vu l'arrêté du 28 décembre 1959 du ministre des finances et des affaires économiques ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Vistel, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Waquet, Farge, avocat de M. Joachim X...,
- les conclusions de M. Lévis, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en application de l'article 1er du décret du 31 janvier 1949 les comptables d'Algérie, appartenant aux administrations des contributions diverses, bénéficiaient, en sus de leur traitement, d'une indemnité de poste variable suivant l'emploi auquel ils étaient affectés ; qu'aux termes de l'article 12 du décret susvisé, modifiant l'article 2 du décret du 25 avril 1925 : "Les receveurs des contributions diverses en Algérie subissent les retenues pour pensions civiles sur le traitement fixé et sur l'indemnité de poste" ; qu'aux termes de l'article 2 du décret du 28 février 1951 alors en vigueur : "Les traitements indiciaires des receveurs des contributions diverses en fonction le 31 décembre 1947 ou retraités avant cette date et non visés par l'article précédent sont majorés, pour le calcul de la pension des intéressés et des retenues pour pension dont ils sont redevables, d'un montant correspondant à 40, 50, 65, 80, 90, 100, 110, ou 120 points indiciaires, suivant l'importance de leur poste, telle qu'elle se trouve déterminée pour l'attribution de l'indemnité de poste" ;
Considérant que M. X..., ancien receveur des contributions diverses en Algérie, désigné pour gérer la recette des contributions diverses d'Oran-Nord, soutient que c'est à tort que le ministre du budget n'a retenu, pour la liquidation de sa pension de retraite, qu'une fraction de la majoration de 120 points indiciaires prévue pour ce poste ;
Considéant que, par l'effet de l'article 27 de la loi de finances du 28 décembre 1957, et de l'article 1er de l'arrêté du 28 décembre 1959 pris pour son application, M. X... a été, comme tous les fonctionnaires des contributions diverses en Algérie appartenant au même cadre, intégré dans le corps des agents de catégorie A des services extérieurs des contributions indirectes à compter rétroactivement du 1er janvier 1956 ;

Considérant que les agents d'un corps supprimé, intégrés dans un nouveau corps, n'ont pas un droit à conserver dans ce dernier corps le bénéfice des avantages acquis sous le régime antérieur ; que, par l'effet de son intégration dans le corps des services extérieurs des contributions indirectes, M. X... avait légalement cessé de bénéficier des avantages prévus par les dispositions précitées des décrets du 31 janvier 1949 et du 28 février 1951 en faveur des agents des contributions diverses en Algérie, aucune disposition n'en ayant prévu le maintien ; que, dès lors, la circonstance que l'indemnité de poste prévue par le décret précité du 31 janvier 1949 ait été, en fait, maintenue postérieurement aux mesures d'intégration susmentionnées et qu'une fraction de la majoration indiciaire précédemment prévue par le décret du 28 février 1951 ait continué à être prise en compte, selon des modalités fixées par une décision en date du 24 juin 1968 du ministre de l'économie et des finances, pour le calcul des pensions de retraite des intéressés, ne peut être utilement invoquée par M. X... ; que celui-ci ne peut davantage se prévaloir d'une différence faite, quant au calcul de leurs pensions de retraite, entre d'une part les anciens receveurs des contributions diverses et d'autre part les comptables affectés à la trésorerie d'Algérie, dès lors que ces deux catégories d'agents n'appartenaient pas au même corps et qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'avait prévu qu'ils seraient soumis aux mêmes règles lors de leur intégration dans les cadres métropolitains ;

Considérant que les prélèvements de retenues pour pensions, qu'ils aient été ou non régulièrement opérés, ne peuvent ouvrir à l'ancien fonctionnaire aucun droit à ce que sa pension soit liquidée sur des bases autres que celles qu'imposent les lois et les règlements ; qu'ainsi la circonstance qu'un prélèvement aurait été effectué sur le traitement indiciaire de M. X... et sur un supplément indiciaire de 120 points correspondant à son indemnité de poste ne lui a fait acquérir aucun droit à ce que sa pension soit liquidée en tenant compte de l'intégralité de ce supplément indiciaire ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 64187
Date de la décision : 22/02/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-04-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES, RECLASSEMENTS, INTEGRATIONS - QUESTIONS D'ORDRE GENERAL -Effets des intégrations - Absence de droit au maintien des avantages acquis sous le régime antérieur


Références :

Arrêté du 28 décembre 1959
Décret 49-130 du 31 janvier 1949 art. 1, art. 12 Décret 1925-04-25 art. 2 Décret 1951-02-28 art. 2
Loi du 28 décembre 1957 art. 27


Publications
Proposition de citation : CE, 22 fév. 1989, n° 64187
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Vistel
Rapporteur public ?: Lévis

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:64187.19890222
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