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22/02/1989 | FRANCE | N°64787

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 22 février 1989, 64787


Vu, 1°, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 décembre 1984 et 24 avril 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, sous le n° 64-787 présentés pour M. Alain X..., demeurant à St Pierre-Aurillac (33490), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 23 octobre 1984 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé, à la demande de Mme Z... de M. et Mme B..., de Mme A... et de la chambre syndicale des pharmaciens de la Gironde l'arrêté en date du 8 septembre 1983 par lequel le secrétaire d'Etat chargé de

la santé lui a accordé par dérogation l'autorisation de créer une of...

Vu, 1°, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 décembre 1984 et 24 avril 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, sous le n° 64-787 présentés pour M. Alain X..., demeurant à St Pierre-Aurillac (33490), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 23 octobre 1984 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé, à la demande de Mme Z... de M. et Mme B..., de Mme A... et de la chambre syndicale des pharmaciens de la Gironde l'arrêté en date du 8 septembre 1983 par lequel le secrétaire d'Etat chargé de la santé lui a accordé par dérogation l'autorisation de créer une officine de pharmacie à Saint-Pierre d'Aurillac ;
2° rejette la demande présentée par Mme Z..., par M. et Mme B..., par Mme A... et la chambre syndicale des pharmaciens de la Gironde devant le tribunal administratif de Bordeaux,

Vu, 2° le recours enregistré le 28 décembre 1984 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 64 937 présenté par le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SOLIDARITE NATIONALE et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 23 octobre 1984 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé à la demande de Mme Z..., de M. et Mme B... et de Mme Nguyen Y..., l'arrêté en date du 8 septembre 1983 par lequel le secrétaire d'Etat à la santé a accordé à M. X..., par dérogation, l'autorisation de créer une officine de pharmacie à St-Pierre-d'Aurillac ;
2° rejette la demande présentée par Mme Z..., par M. et Mme B... et par la chambre syndicale des pharmaciens de la Gironde devant le tribunal administratif de Bordeaux,
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de la santé publique notamment son article L.571 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Delvolvé, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête n° 64 787 de M. X... et le recours n° 64 937 du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale sont dirigés contre le même jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 23 octobre 1984 ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'en vertu de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 571 du code de la santé publique dans sa rédaction applicable à la date du 8 septembre 1983 à laquelle le secrétaire d'Etat chargé de la santé a accordé, par dérogation, à M. X... l'autorisation de créer une officine de pharmacie à Saint-Pierre d'Aurillac, l'ouverture d'une officine de pharmacie peut être autorisée par dérogation aux règles posées aux alinéas précédents du même article "si les besoins de la population l'exigent" ;
Considérant que, par le jugement en date du 23 octobre 1984, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté susmentionné du secrétaire d'Etat chargé de la santé pris sur le recours hiérarchique formé par le maire de Saint-Pierre d'Aurillac contre une décision implicite de rejet du commissaire de la République du département de la Gironde ;
Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que les besoins de la population, qui s'élève à 1227 habitants, de Saint-Pierre d'Aurillac ne justifiaient pas la création d'une officine dans cette commune alors que deux autres officines sont distantes de 2,9 km et 3,4 km environ de celle qui y a été autorisée par l'arrêté susanalysé du 8 septembre 1983 ; que ni l'existence d'un cabinet médical ni la fréquentation des installations de vacances par une certaine population estivale n'étaient de nature, à elles seules, à fonder légalement l'autorisation accordée à M. X... ; que les avantages que la création de cette officine serait de nature à apporter à la clientèle ne sont pas au nombre des motifs que le préfet pouvait valablement retenir au soutien de sa décision ; que, dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté du 8 septembre 1983 ;

Article 1er : La requête de M. X... et le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SOLIDARITE NATIONALE sont rejetés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à MmeMonteil, à M. et Mme B..., à Mme A..., au président de la chambre syndicale des pharmaciens de la Gironde et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 64787
Date de la décision : 22/02/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-04-01-01-02 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PHARMACIENS - AUTORISATION D'OUVERTURE OU DE TRANSFERT D'OFFICINE - AUTORISATIONS DEROGATOIRES - BESOINS DE LA POPULATION -Appréciation inexacte des besoins de la population - Cas d'une commune de 1227 habitants - Existence de deux officines à 2,9 km et 3,4 km.


Références :

Code de la santé publique L571


Publications
Proposition de citation : CE, 22 fév. 1989, n° 64787
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Bellescize
Rapporteur public ?: Mme de Clausade

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:64787.19890222
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