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22/02/1989 | FRANCE | N°68752

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 22 février 1989, 68752


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 mai 1985 et 20 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la VILLE DE GAP, représentée par son maire, dûment habilité par une délibération du 30 mars 1985 du conseil municipal, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 27 février 1985 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du 22 octobre 1983 du maire infligeant un blâme, avec inscription au dossier, à M. X..., directeur de l'école nationale de musique de Gap,


2° rejette la demande de M. X... au tribunal administratif,
Vu les ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 mai 1985 et 20 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la VILLE DE GAP, représentée par son maire, dûment habilité par une délibération du 30 mars 1985 du conseil municipal, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 27 février 1985 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du 22 octobre 1983 du maire infligeant un blâme, avec inscription au dossier, à M. X..., directeur de l'école nationale de musique de Gap,
2° rejette la demande de M. X... au tribunal administratif,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code des communes ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Jacques Durand, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Roger, avocat de la VILLE DE GAP,
- les conclusions de M. Lévis, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.414-14 du code des communes en vigueur à la date de décision attaquée, "les représentants du personnel aux conseils de discipline, appelés à donner leur avis sur les sanctions applicables aux personnels occupant les emplois de secrétaire général, secrétaire général adjoint, directeur des services techniques et directeur des services autres qu'administratifs dans les villes comportant cent agents et plus, sont tirés au sort sur des listes établies par catégories dans un cadre interdépartemental et comportant les noms de tous les agents occupant ces emplois ... Un arrêté du ministre de l'intérieur détermine les départements pour lesquels sont établies les listes mentionnées au premier alinéa, l'autorité chargée d'établir les listes ainsi que les emplois qui composent chacune des catégories." ;
Considérant que M. X..., directeur de l'école nationale de musique de Gap, s'est vu infliger un blâme, avec inscription au dossier, par un arrêté du maire du 22 octobre 1983 après qu'ait été demandé l'avis du conseil de discipline prévu à l'article L.414-14 précité du code des communes ; qu'il ressort de l'arrêté du ministre de l'intérieur du 24 décembre 1957, pris en application de cet article que les directeurs d'école de musique figurent exclusivement au tableau I des catégories d'emploi établi par le ministre de l'intérieur ; que, par suite, les noms des représentants du personnel appelés à siéger au conseil de discipline ayant à connaître du cas de M. X... devaient être tirés au sort sur la liste établie par le ministre de l'intérieur correspondant aux catégories d'emplois du tableau I ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les noms des représentants du personnel de ce conseil de discipline on été tirés au sort sur la liste des agents appartenant aux catégories d'emploi figurant au tableau II ; qu'ainsi le conseil de discipline ayant eu à connaître du cas de M. X... était irrégulièrement constitué ; que cette irrégularité était de nature à vicier l'avis émis par le conseil de discipline ; qu'il suit de là que l'arrêté du maire de Gap en date du 22 octobre 1983 a été pris à la suite d'une procédure irrégulière ; que la VILLE DE GAP n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a annulé ledit arrêté ;
Article 1er : La requête de la VILLE DE GAP est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à VILLE DE GAP, àM. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 68752
Date de la décision : 22/02/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

16-06-08-03-01 COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - DISCIPLINE - PROCEDURE DISCIPLINAIRE - CONSEIL DE DISCIPLINE -Composition irrégulière


Références :

Arrêté ministériel du 24 décembre 1957 Intérieur
Code des communes L414-14


Publications
Proposition de citation : CE, 22 fév. 1989, n° 68752
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Jacques Durand
Rapporteur public ?: Lévis

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:68752.19890222
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