Vu la requête enregistrée le 30 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 30 avril 1985 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé sa décision du 2 novembre 1983 refusant d'accorder à M. X... une rente viagère d'invalidité ;
2°) rejette la demande de M. X... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 modifié par le décret n° 77-777 du 29 juin 1977 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Jacques Durand, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Lévis, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 30 du décret du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des tributaires de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales : "L'agent qui a été mis dans l'impossibilité permanente de continuer ses fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladies contractées ou aggravées, soit en service ... peut être mis à la retraite par anticipation soit sur sa demande, soit d'office ... et a droit à la pension rémunérant les services prévue aux articles 6 (2°) et 21 (2°)" ; qu'aux termes de l'article 31, I, du même décret, dans sa rédaction issue du décret du 29 juin 1977 : "Les agents qui ne sont pas rémunérés à l'heure ou à la journée et qui ont été mis à la retraite dans les conditions prévues à l'article 30 ci-dessus bénéficient d'une rente viagère d'invalidité cumulable avec la pension rémunérant les services prévue à l'article précédent. Le bénéfice de cette rente viagère d'invalidité est attribuable si la radiation des cadres ou le décès en activité surviennent avant la limite d'âge et sont imputables à des blessures ou maladies résultant par origine ou aggravation d'un fait précis et déterminé de service ou de l'une des autres circonstances énumérées à l'article 30 ci-dessus" ; qu'enfin aux termes de l'article 25 du même décret : "La réalité des infirmités invoquées, la preuve de leur imputabilité au service, les conséquences ainsi que le taux d'invalidité qu'elles entraînent, l'incapacité permanente à l'exercice des fonctions sont appréciées par une commission de réforme constituée dans le cadre du département et dont la composition et le fonctionnement sont fixés par arrêté concerté des ministres de l'intérieur, des finances et des affaires économiques, du travail et de la santé publique et de la population. Le pouvoir de décision appartient dans tous les cas à l'autorité qui a qualité pour procéderà la nomination, sous réserve de l'avis conforme de la caisse nationale de retraites" ;
Considérant, en premier lieu, que si, au cours de sa séance du 9 novembre 1982, la commission de réforme des agents des collectivités locales a constaté que M. X... était atteint d'une infirmité du membre supérieur droit consécutive à un accident de service subi en 1970 ainsi que d'une coxarthrose bilatérale révélée en 1978 et a estimé que l'ensemble de ces infirmités étaient imputables au service, il résulte des dispositions susrappelées de l'article 25 du décret du 9 septembre 1965 que la position ainsi prise par la commission de réforme, et confirmée par elle au cours de sa séance du 5 juillet 1983, ne s'imposait ni à la caisse nationale de retraites ni à l'autorité investie du pouvoir de nomination ;
Considérant, en second lieu, que si la réalité des infirmités invoquées par M. X... peut être tenue pour établie, au vu notamment des procès-verbaux de la commission de réforme et du certificat médical du 9 mars 1983, il ne résulte pas de l'instruction que la preuve d'un lien direct entre l'exécution du service assuré par M. X... et la coxarthrose qui a entraîné sa mise à la retraite soit apportée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes, a annulé sa décision du 2 novembre 1983 refusant à M. X... la rente viagère d'invalidité qu'il avait demandée ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 30 avril 1985 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Rennes est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, à M. X... et au ministre de l'intérieur.