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22/02/1989 | FRANCE | N°69649

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 22 février 1989, 69649


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 juin 1985 et 17 octobre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par l'ASSOCIATION POUR LA REALISATION DE LA COULEE VERTE (A.R.C.O.V.), dont le siège est ..., représentée par son président en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 29 janvier 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 avril 1984 du Commissaire de la République de la région d'Ile-de-France et du département d

e Paris déclarant d'utilité publique l'aménagement du secteur Montempo...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 juin 1985 et 17 octobre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par l'ASSOCIATION POUR LA REALISATION DE LA COULEE VERTE (A.R.C.O.V.), dont le siège est ..., représentée par son président en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 29 janvier 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 avril 1984 du Commissaire de la République de la région d'Ile-de-France et du département de Paris déclarant d'utilité publique l'aménagement du secteur Montempoivre à Paris (12ème) et emportant modification du plan d'occupation des sols de Paris,
2°) annule pour excès de pouvoir l'arrêté du 6 avril 1984 susvisé,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu le décret n° 69-825 du 28 août 1969 modifié par le décret n° 83-924 du 21 octobre 1983 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Daguet, Auditeur,
- les observations de Me Foussard, avocat de la ville de Paris,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;
Sur la légalité externe de l'arrêté attaqué :
Sur le moyen tiré de l'incompétence du Commissaire de la République :

Considérant que le commissaire chargé de l'enquête d'utilité publique a donné à l'ensemble de l'opération d'aménagement du secteur Montempoivre à Paris, 12è arrondissement, un avis favorable, sous réserve que, notamment, fût supprimée la couverture de la rue Montempoivre prévue par le plan d'aménagement soumis à l'enquête ; qu'il ressort des pièces du dossier que ce plan, modifié à la suite de l'enquête, a seulement prévu, au-dessus de la rue précitée, le maintien de deux passages nécessaires pour relier les deux parties du secteur ; que la modification ainsi réalisée a suffisamment tenu compte de la réserve formulée par le commissaire enquêteur ; que, par suite, le commissaire de la République de la région Ile-de-France et du département de Paris était compétent, en vertu de l'article L.11-2 du code de l'expropriation, pour prendre l'arrêté attaqué ;
Sur le moyen tiré du caractère incomplet du dossier soumis à enquête :
Considérant que le projet d'une "Coulée verte" sur l'emplacement de l'ancienne ligne de chemin de fer de la Bastille étant encore à l'état d'étude à la date de l'enquête, l'administration n'était pas tenue d'en faire mention dans le dossier de l'enquête d'utilité publique de l'aménagement du secteur Montempoivre ;
Sur le moyn tiré de l'irrégularité de la procédure consultative préalable :
Considérant que le projet litigieux figurait au nombre des opérations visées par le 3° de l'article 5 du décret du 28 août 1969 ; que d'après l'article 28 bis de ce décret, tel que modifié par le décret du 21 octobre 1983, le Commissaire de la République peut consulter la commission départementale des opérations immobilières et de l'architecture sur les projets d'opération, émanant des communes, visées au 3° de l'article 5 précité, ladite consultation ne portant que sur les conditions financières de l'opération ; qu'en vertu de l'article 40 du même décret, la commission régionale de l'Ile-de-France exerce, dans les limites de la ville de Paris les attributions dévolues aux commissions départementales ; qu'en vertu de l'article 43 du même décret, ladite commission régionale : "donne ses avis en formation plénière ou en section : la section financière et la section d'architecture" ;

Considérant qu'il résulte des textes susanalysés que le Commissaire de la République n'était pas tenu de consulter la commission régionale sur l'aspect architectural du projet et que l'avis émis par ladite commission a pu l'être valablement par sa seule section financière ;
Sur les moyens tirés de modifications qui auraient été apportées au projet après la clôture de l'enquête :
Considérant que les modifications dont l'association requérante fait état et qui ont consisté à reculer de 10 mètres et à abaisser d'un niveau les immeubles 3, 4, 5 et 6 de l'ilôt 3, ont été réalisées en vue de satisfaire à la réserve formulée par le commissaire-enquêteur, qui avait demandé que lesdits immeubles fussent "retraités" en abaissant leur niveau pour donner plus de lumière aux immeubles existants ; qu'elles sont donc intervenues dans des conditions régulières ; qu'il ressort en outre des pièces du dossier que le moyen tiré de ce qu'elles auraient rendu nécessaire l'achat par la ville de Paris et la démolition d'un pont appartenant à la S.N.C.F. manque en fait ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les moyens de l'association requérante, relatifs à la légalité externe de l'arrêté attaqué, ne peuvent être accueillis ;
Sur le moyen de légalité interne :
Considérant que l'arrêté attaqué a été publié au bulletin municipal officiel du 17 avril 1984 ; que, dans sa requête sommaire enregistrée le 15 juin 1984 au greffe du tribunal administratif, l'association requérante n'a invoqué contre cet arrêté que des moyens de légalité externe ; qu'elle n'a invoqué des moyens de légalité interne que dans son mémoire complémentaire enregistré après l'expiration du délai de recours contentieux ;

Considérant, dès lors, que le moyen de légalité interne invoqué en appel par la requérante et tiré de l'incompatibilité entre le plan d'aménagement déclaré d'utilité publique et le plan d'occupation des sols modifié annexé à l'arrêté attaqué, est constitutif d'une demande nouvelle fondée sur une cause juridique distincte qui, présentée tardivement, n'est pas recevable ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté litigieux ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION POUR LA REALISATION DE LA COULEE VERTE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION POUR LA REALISATION DE LA COULEE VERTE, à la ville de Paris et au ministre d'Etat, ministre de l'équipement et du logement.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 69649
Date de la décision : 22/02/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

34-02-02-02-01 EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES GENERALES DE LA PROCEDURE NORMALE - ACTE DECLARATIF D'UTILITE PUBLIQUE - FORME ET PROCEDURE - PROCEDURE CONSULTATIVE -Consultation de la commission régionale des opérations immobilières et de l'architecture d'Ile de France - Consultation ne portant que sur les aspects financiers du projet - Consultation facultative.

34-02-02-02-01 Le projet litigieux figurait au nombre des opérations visées par le 3° de l'article 5 du décret du 28 août 1969. D'après l'article 28 bis de ce décret, tel que modifié par le décret du 21 octobre 1983, le commissaire de la République peut consulter la commission départementale des opérations immobilières et de l'architecture sur les projets d'opération, émanant des communes, visées au 3° de l'article 5 précité, ladite consultation ne portant que sur les conditions financières de l'opération. En vertu de l'article 40 du même décret, la commission régionale de l'Ile de France exerce, dans les limites de la ville de Paris, les attributions dévolues aux commissions départementales. En vertu de l'article 43 du même décret, ladite commission régionale : "donne ses avis en formation plénière ou en section : la section financière et la section d'architecture". Il résulte des textes susanalysés que le commissaire de la République n'était pas tenu de consulter la commission régionale sur l'aspect architectural du projet et que l'avis émis par ladite commission a pu l'être valablement par sa seule section financière.


Références :

Arrêté préfectoral du 06 avril 1984 Commissaire de la République région Ile-de-France et département Paris décision attaquée confirmation
Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique L11-2
Décret 69-825 du 28 août 1969 art. 5 par. 3, art. 28 bis, art. 40, art. 43 Décret 83-924 1983-10-21


Publications
Proposition de citation : CE, 22 fév. 1989, n° 69649
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Daguet
Rapporteur public ?: Mme de Clausade

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:69649.19890222
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