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22/02/1989 | FRANCE | N°71181

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 22 février 1989, 71181


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 août 1985 et 5 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Société PERMAPHONE, société anonyme dont le siège est ..., représentée par son président-directeur général en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 6 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1974, 1975, 19

76 et 1977 ;
2° lui accorde la décharge des impositions contestées,

Vu les autr...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 août 1985 et 5 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Société PERMAPHONE, société anonyme dont le siège est ..., représentée par son président-directeur général en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 6 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1974, 1975, 1976 et 1977 ;
2° lui accorde la décharge des impositions contestées,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Turquet de Beauregard, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Lemaitre-Monod, avocat de la Société anonyme PERMAPHONE,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société anonyme PERMAPHONE, dont la très grande majorité du capital social est détenu par M. et Mme X..., a pris en location, en 1972, des locaux à usage de bureaux dans un immeuble situé dans le quartier des Champs-Elysées à Paris et appartenant à la société civile immobilière Bureaux-Flash constituée entre les époux X... ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de la société PERMAPHONE, l'administration fiscale a estimé que les loyers versés par cette dernière à la société civile immobilière Bureaux-Flash au cours des exercices clos les 31 décembre des années 1974, 1975, 1976 et 1977 excédaient de 80 à 100 % la valeur locative réelle des immeubles loués et que cet excédent de loyer n'avait d'autre cause qu'une collusion d'intérêts entre la société civile immobilière Bureaux-Flash et la société PERMAPHONE ; qu'elle a, en conséquence, regardé cette dernière comme ayant ainsi effectué un acte anormal de gestion devant entraîner la réintégration dudit excédent dans les bénéfices de la société PERMAPHONE imposables à l'impôt sur les sociétés ; que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ayant été saisie du désaccord, l'administration a réduit les loyers susceptibles d'être déduits des résultats de la société de 360 000 F à 180 000 F en 1974, de 360 000 F à 191 650 F en 1975, de 396 000 F à 249 900 F en 1977 ; que ces montants étant conformes à ceux qui ont été proposés par la commission départementale, la société PERMAPHONE, pour obtenir la décharge des impositions supplémentaires contestées, doit apporter la preuve que la valeur locative réell des locaux est supérieure à ces évaluations ;

Considérant que, si la société requérante produit en ce sens un certain nombre d'éléments de comparaison portant sur des immeubles dont la location et la qualité sont proches de celles de l'immeuble qu'elle occupe, les valeurs qui en découlent, rapportées aux années d'imposition, ne font pas ressortir un prix moyen au m 2 supérieur à celui qui a été retenu par l'administration ; que, si la société PERMAPHONE soutient, en outre, qu'une clause du bail lui permettait de sous-louer les locaux en question et que cette possibilité devait se traduire par une augmentation du loyer, il ressort de l'examen dudit bail que cette clause, à la supposer avantageuse, était compensée par une autre clause qui, contrairement à l'usage en la matière, mettait la totalité des charges locatives à la charge du locataire, lequel, en outre, devait remettre en fin de bail au bailleur, sans indemnité, les agencements effectués dans l'immeuble ; que, dans ces conditions, la société PERMAPHONE n'apporte pas la preuve de l'insuffisance du montant des loyers retenus par l'administration ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée que la société PERMAPHONE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la société PERMAPHONE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société PERMAPHONE et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 71181
Date de la décision : 22/02/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Publications
Proposition de citation : CE, 22 fév. 1989, n° 71181
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Turquet de Beauregard
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:71181.19890222
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