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22/02/1989 | FRANCE | N°71593

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 22 février 1989, 71593


Vu la requête, enregistrée le 20 août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société C.O. PLAN, société à responsabilité limitée dont le siège est 13, boulevard Gambetta à Nice (06000), représentée par son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 5 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des année

s 1976 et 1977 dans les rôles de la ville de Nice,
2°) prononce la décharge des im...

Vu la requête, enregistrée le 20 août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société C.O. PLAN, société à responsabilité limitée dont le siège est 13, boulevard Gambetta à Nice (06000), représentée par son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 5 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1976 et 1977 dans les rôles de la ville de Nice,
2°) prononce la décharge des impositions contestées,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Abraham, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions relatives à la réintégration, dans le bénéfice imposable de la société C.O. PLAN, de créances détenues par celle-ci sur sa filiale marocaine :

Considérant qu'aux termes de l'article 1940 du code général des impôts applicable aux impositions contestés : "3. Le réclamant ne peut contester devant le tribunal administratif des impositions différentes de celles qu'il a visées dans sa réclamation à l'administration. Mais, dans la limite du dégrèvement ou de la restitution primitivement sollicités, il peut faire valoir toutes conclusions nouvelles à condition de les formuler explicitement dans sa demande introductive d'instance" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, dans la réclamation que la société requérante a adressée au directeur des services fiscaux des Alpes-Maritimes le 20 mars 1981, elle ne contestait que la réintégration dans ses bases d'imposition à l'impôt sur les sociétés, au titre de l'année 1977, d'une somme de 150 000 F correspondant à une commission due à une société "Bestseller Establishment" et que, par suite, le dégrèvement sollicité, au sens de l'article 1940, était limité au montant de l'imposition qui affecte ce chef de redressement ; que la société requérante ne rapporte pas la preuve qu'elle aurait adressé, le 25 juillet 1979, une réclamation concernant d'autres chefs de redressements et étendu ainsi le montant du dégrèvement initialement sollicité ; que, toutefois, si les prétentions d'un contribuable, relatives à des chefs d'imposition distincts, qui sont présentées pour la première fois devant le tribunal administratif ne peuvent être accueillies que dans la mesure où, ajoutées aux dégrèvements prononcés par l'administration ou ux réductions accordées par le juge, elles ne conduisent pas à un dégrèvement supérieur à celui qui avait été demandé au directeur saisi de la réclamation initiale, en revanche, dans cette limite, elles ne sont pas irrecevables ; qu'il suit de là que c'est à tort que le tribunal administratif a écarté comme non recevables les prétentions de la requérante relatives aux créances sur une filiale marocaine alors qu'il n'avait pas accueilli les autres conclusions du contribuable et que, de ce fait, n'était pas atteinte la limite correspondant au montant du dégrèvement sollicité devant le directeur ; que son jugement doit être annulé sur ce point ;

Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions rejetées comme irrecevables par le tribunal administratif de Nice ;
Considérant que les créances dont la requérante conteste la prise en compte correspondent à des honoraires et royalties qui lui étaient dus par la société "C.O. PLAN Maroc", et qui avaient acquis, à la date de la clôture de l'exercice 1977, un caractère certain ; que la requérante, en se bornant à faire état du caractère douteux de ces créances, n'établit pas que celles-ci, à la date susmentionnée, avaient un caractère irrécouvrable ; que, dès lors, c'est à bon droit que le service des impôts en a réintégré le montant dans les résultats de l'exercice ;
Sur les conclusions relatives à la réintégration d'une commission versée à la société "Bestseller Establishment" :
Considérant qu'aux termes de l'article 238-A du code général des impôts : "Les intérêts ..., les redevances de cession ... et autres droits analogues ou les rémunérations de services, payés ou dus par une personne physique ou morale domiciliée ou établie en France à des personnes physiques ou morales qui sont domiciliées ou établies dans un Etat étranger ... et y sont soumises à un régime fiscal privilégié, ne sont admises comme charges déductibles pour l'établissement de l'impôt que si le débiteur apporte la preuve que les dépenses correspondent à des opérations réelles et qu'elles ne présentent pas un caractère anormal ou exagéré. - Pour l'application de l'alinéa qui précède, les personnes sont regardées comme soumises à un régime fiscal privilégié dans l'Etat ... considéré si elles n'y sont pas imposables ou si elles y sont assujetties à des impôts sur les bénéfices ou les revenus notablement moins élevés qu'en France" ;

Considérant qu'en se fondant sur ces dispositions, l'administration a exclu des charges déductibles et réintégré dans le bénéfice imposable de la société C.O. PLAN, au titre de l'exercice clos en 1977, une somme de 150 000 F correspondant à une commission versée par la requérante à un "anstalt", dénommé Bestseller Establishment, établi au Liechtenstein ; que la société ne conteste pas que cet établissement est soumis à un régime fiscal privilégié au sens de l'article 238-A précité ;
Considérant que la requérante n'a produit aucun document ou justificatif de nature à apporter la preuve de la réalité de l'opération que cette commission aurait eu pour objet de rémunérer ; que, par suite, c'est à bon droit que le service en a réintégré le montant pour le calcul du bénéfice imposable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société C.O. PLAN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 5 juin 1985, le tribunal administratif de Nice a, rejeté ses conclusions sur ce point ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice est annulé en tant qu'il a rejeté comme irrecevables les conclusions de la demande de la société C.O. PLAN relatives aux chefs de redressement autres que la réintégration dans son bénéfice imposable d'une commission de 150 000 F.
Article 2 : La demande présentée par la société C.O. PLAN au tribunal administratif de Nice en ce qui concerne le chef de redressement visé à l'article précédent et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société C.O.PLAN et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 71593
Date de la décision : 22/02/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Références :

CGI 238-A, 1940


Publications
Proposition de citation : CE, 22 fév. 1989, n° 71593
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Abraham
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:71593.19890222
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