Vu la requête, enregistrée le 17 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Henri X..., demeurant ... S/Sioule (03500), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 18 juin 1985 en tant que par ledit jugement, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 14 juin 1983 par lequel le président du Syndicat Intercommunal d'Alimentation en eau potable des communes de la rive gauche de l'Allier lui a infligé une mise à pied de cinq jours,
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Vistel, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Lévis, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que par arrêté du 14 juin 1983, le président du Syndicat Intercommunal d'Alimentation en eau potable des communes de la rive gauche de l'Allier a infligé à M. X... la sanction de la mise à pied de cinq jours prévue par l'article L.414-18 du code des communes en vigueur à la date de la décision attaquée, sanction qu'il pouvait prononcer sans que soit sollicité l'avis du conseil de discipline intercommunal, en application de l'article L.414-22 du même code ; que si, saisi par le président du syndicat qui envisageait également d'infliger à M. X... une rétrogradation, le conseil de discipline intercommunal a estimé que les faits reprochés à l'intéressé ne justifiaient aucune sanction, cet avis, est sans influence sur la légalité de la mise à pied ; que la décision de mise à pied a été motivée par le fait que M. X... refusait d'exécuter des consignes qui lui étaient données et de prendre son service au siège du syndicat ; que ces faits, dont l'exactitude résulte des pièces du dossier, étaient de nature à justifier une sanction disciplinaire ; que le requérant n'établit pas que l'appréciation portée par le président du syndicat en lui infligeant la sanction de mise à pied de cinq jours soit entachée d'une erreur manifeste ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 juin 1983 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au Syndicat Intercommunal d'Alimentation en eau potable des communes de la rive gauche de l'Allier et au ministre de l'intérieur.