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22/02/1989 | FRANCE | N°75366

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 22 février 1989, 75366


Vu la décision n° 75 366 du 24 octobre 1986 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au Contentieux a :
1°) annulé une ordonnance en date du 14 janvier 1986 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a refusé de faire droit à une demande du ministre de l'économie, des finances et du budget tendant au renvoi au Conseil d'Etat pour cause de connexité de la demande présentée à ce tribunal par la fédération CFDT de la protection sociale, du travail et de l'emploi et tendant à l'annulation d'une décision du 9 avril 1984 confirmée le 14 juin 1985 par laquelle le

ministre a formé opposition à l'encontre de la décision n° 8 406 d...

Vu la décision n° 75 366 du 24 octobre 1986 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au Contentieux a :
1°) annulé une ordonnance en date du 14 janvier 1986 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a refusé de faire droit à une demande du ministre de l'économie, des finances et du budget tendant au renvoi au Conseil d'Etat pour cause de connexité de la demande présentée à ce tribunal par la fédération CFDT de la protection sociale, du travail et de l'emploi et tendant à l'annulation d'une décision du 9 avril 1984 confirmée le 14 juin 1985 par laquelle le ministre a formé opposition à l'encontre de la décision n° 8 406 du conseil d'administration de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale ratifiant un projet de contrat de prêt d'une somme de 100 millions de francs à la caisse de prévoyance des personnels des organismes de sécurité sociale et donnant mandat au président du conseil d'administration pour signer immédiatement ledit contrat, avec la requête formée devant le Conseil d'Etat sous le n° 68 505 par la fédération des employés et cadres CGT-FO par la fédération nationale des retraités des organismes sociaux contre une décision du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale en date du 22 avril 1983 agréant le protocole d'accord du 8 avril 1983 relatif au régime de prévoyance du personnel des organismes de sécurité sociale ;
2°) déclaré qu'entre la requête précitée n° 68-505 et la demande précitée présentée au tribunal administratif de Paris, il existait un lien de connexité ;
3°) dessaisi le tribunal administratif de Paris de la demande de la fédération CFDT de la protection sociale, du travail et de l'emploi ;
Vu la demande, enregistrée le 13 août 1985 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée pour la FEDERATION CFDT DE LA PROTECTION SOCIALE, DU TRAVAIL ET DE L'EMPLOI, dont le siège est ..., tendant à l'annulation de la décision du 9 avril 1984 par laquelle le ministre de l'économie et des finances a formé opposition à une délibération n° 8406 du conseil d'administration de l'UCANSS rectifiant les termes d'un projet de contrat de prêt de 100 000 000 F à consentir à la C.P.P.O.S.S. et confirmant le mandat donné au président du conseil d'administration pour signer immédiatement ledit contrat, ensemble une décision du 4 juin 1985 du même ministre refusant de lever ladite opposition ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu l'ordonnance n° 67-706 du 21 août 1967 ;
Vu la loi n° 68-698 du 31 juillet 1968 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Daguet, Auditeur,
- les observations de Me Foussard, avocat de l'UCANSS et de la S.C.P. Masse-Dessen, Georges, avocat de la FEDERATION CFDT DE LA
PROTECTION SOCIALE, DU TRAVAIL ET DE L'EMPLOI,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article 2 du protocole d'accord signé le 8 avril 1983 par l'Union des caisses nationales de sécurité sociale (UCANSS) et deux organisations syndicales et ajoutant un avenant à la convention collective nationale de prévoyance du personnel des organismes de sécurité sociale, stipule : "En vue de garantir le niveau de sa trésorerie, un prêt de 100 millions de francs remboursable sans intérêt sur une durée de 10 années avec un différé d'amortissement de 2 ans est accordé au régime de prévoyance dans les deux mois qui suivront l'entrée en vigueur du présent protocole d'accord" ; que ce protocole a été agréé le 22 avril 1983 par le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale" ; que, par la décision attaquée du 9 avril 1984, confirmée le 14 juin 1985, le ministre de l'économie, des finances et du budget a fait opposition à l'exécution de la délibération du 16 mars 1984 par laquelle le conseil d'administration de l'UCANSS a décidé la réalisation du prêt de 100 millions de francs, adopté le projet de contrat de prêt consenti par l'Union à la caisse de prévoyance des personnels des organismes de sécurité sociale et autorisé son président à signer ledit contrat ;
Sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre à la demande de la FEDERATION CFDT DE LA PROTECTION SOCIALE, DU TRAVAIL ET DE L'EMPLOI :
Considérant, d'une part, que l'opposition édictée par le ministre faisait obstacle à l'octroi du prêt susmentionné de 100 millions de francs prévu par le protocole du 8 avril 1983 et destiné à garantir la trésorerie du régime de prévoyance des personnels des organismes de la sécurité sociale ; que la fédération requérante, dont les adhérents sont bénéficiaires de ce régime, a intérêt à contester la légalité de l'opposition ministérielle ;

Considérant, d'autre part, qu'il est constant que la décision d'opposition du 9 avril 1984 n'a pas été publiée et n'a pas fait l'objet d'une notification à la fédération requérante ; qu'en admettant même que celle-ci ait eu connaissance de ladite décision par sa participation au conseil d'administration de l'UCANSS, cette circonstance ne pouvait, en l'absence de notification ou de publication régulière, faire courir à son encontre le délai de recours ; que, par suite, le ministre de l'économie, des finances et du budget n'est pas fondé à soutenir que la demande présentée le 13 août 1985 devant le tribunal administratif de Paris était tardive et par suite irrecevable ;
Sur la légalité des décisions attaquées :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la demande :
Considérant que, pour faire opposition à la délibération en date du 16 mars 1984 du conseil d'administration de l'UCANSS, le ministre de l'économie, des finances et du budget n'a invoqué aucun grief spécialement dirigé contre le contenu de cette délibération ou les clauses du contrat de prêt et a entendu contester, dans son principe même, la réalisation dudit prêt ; que l'agrément accordé le 22 avril 1983 par le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale au protocole susmentionné du 8 avril 1983 présentait le caractère d'un acte administratif non réglementaire et avait créé des droits au profit de l'UCANSS ; que le ministre de l'économie, des finances et du buget ne pouvait user de son droit de s'opposer à la délibération précitée et paralyser de ce fait l'exécution de l'article 2 du protocole que si des changements dans les circonstances de droit ou de fait ou un changement dans la situation financière des régimes concernés faisaient obstacle à l'exécution dudit article ; qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que soient intervenus des changements de cette nature qui aient fait obstacle à la réalisation du prêt ; que, notamment, la circonstance que la caisse de prévoyance disposait, pour les trois premiers mois de 1984, d'une trésorerie supérieure aux prévisions élaborées en 1983 ne pouvait, compte tenu du déficit structurel du régime de prévoyance, être regardée comme un changement dans les circonstances de droit ou de fait ; qu'il en est de même du retard pris par les signataires du protocole à reprendre, ainsi qu'ils s'y étaient engagés par l'article 5 du protocole, les négociations en vue de s'assurer de l'équilibre financier du régime à long terme ; qu'en effet, contrairement à ce que soutient le ministre, l'octroi du prêt n'était pas assorti d'une condition liée à la poursuite des négociations suivant un calendrier contraignant ; que, dès lors, le ministre n'a pas donné de base légale aux décisions du 9 avril 1984 et du 14 juin 1985 par lesquelles il s'est opposé à la délibération du conseil d'administration de l'UCANSS en date du 16 mars 1984 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la fédération requérante est fondée à soutenir que lesdites décisions sont entachées d'excès de pouvoir et à en demander l'annulation ;
Article 1er : Les décisions en date du 9 avril 1984 et du 14 juin 1985, par lesquelles le ministre de l'économie, des finances et du budget s'est opposé à la délibération du conseil d'administration de l'UCANSS en date du 16 mars 1984, sont annulées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION CFDT DE LA PROTECTION SOCIALE, DU TRAVAIL ET DE L'EMPLOI, au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACTES ADMINISTRATIFS - CLASSIFICATION - ACTES INDIVIDUELS OU COLLECTIFS - ACTES CREATEURS DE DROITS - Agrément d'un protocole d'accord relatif au régime de prévoyance du personnel des organismes de sécurité sociale.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET POUR AGIR - EXISTENCE D'UN INTERET - SYNDICATS - GROUPEMENTS ET ASSOCIATIONS - Syndicats.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - POINT DE DEPART DES DELAIS - CIRCONSTANCES NE DETERMINANT PAS LE POINT DE DEPART DES DELAIS - Connaissance acquise n'étant pas de nature à faire courir les délais - Participation du syndicat requérant à un conseil d'administration.

SECURITE SOCIALE - ORGANISATION DE LA SECURITE SOCIALE - PERSONNEL DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE - Agrément d'un protocole d'accord relatif au régime de prévoyance du personnel des organismes de sécurité sociale - Décision faisant opposition à l'exécution d'une délibération de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale décidant la réalisation d'un prêt à la Caisse de prévoyance des personnels des organismes de sécurité sociale - Illégalité - en l'absence de changements dans les circonstances de droit ou de fait.


Références :

. Décision ministérielle du 22 avril 1983 Affaires sociales agrément protocole d'accord 1983-04-08 régime de prévoyance du personnel des organismes de sécurité sociale
Décision ministérielle du 09 avril 1984 1985-06-14 Economie, finances et budget décision attaquée annulation
nationale

Cf. Fédération des employés et cadres CGT-FO, 1986-10-24, n° 75366 (sur la compétence).. Fédération des employés et cadres CGT-FO et Fédération nationale des retraités des organismes sociaux, 1987-04-01, n° 68505 (sur l'agrément)..


Publications
Proposition de citation: CE, 22 fév. 1989, n° 75366
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Daguet
Rapporteur public ?: Mme de Clausade

Origine de la décision
Formation : 1 / 4 ssr
Date de la décision : 22/02/1989
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 75366
Numéro NOR : CETATEXT000007754190 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1989-02-22;75366 ?
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