Vu 1°, sous le n° 75 477, le recours du MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE enregistré le 4 février 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 7 novembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de l'association "L'Armée du Salut", la décision de l'inspecteur du travail de la 12ème section de Marseille en date du 4 décembre 1984 refusant d'autoriser ladite association à licencier pour faute M. X... délégué du personnel ;
Vu 2°, sous le n° 75 497, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 février 1986 et 30 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant "Les Flamands", traverse Mascaron à Marseille (13014), et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 7 novembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de l'Association "L'Armée du Salut", la décision de l'inspecteur du travail de la 12ème section de Marseille en date du 4 décembre 1984 refusant d'autoriser l'Association "L'Armée du Salut" à le licencier pour faute ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 portant amnistie ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Daguet, Auditeur,
- les observations de Me Ancel, avocat de "L'Armée du Salut" et de la S.C.P. Masse-Dessen, Georges, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le recours du MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE et la requête de M. X... sont dirigés contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article 15 de la loi du 20 juillet 1988 portant amnistie : "Sont amnistiés, dans les conditions fixées à l'article 14, les faits retenus ou susceptibles d'être retenus comme motifs de sanctions prononcées par un employeur" ; qu'aux termes de l'article 14 de la même loi : "Sauf mesure individuelle accordée par décret du Président de la République, sont exceptés du bénéfice de l'amnistie prévue par le présent article les faits constituant des manquements à la probité, aux bonnes m eurs ou à l'honneur ..." ;
Considérant qu'il ressort du dossier que les faits qui ont motivé la demande déposée auprès de l'inspecteur du travail le 19 novembre 1984 par l'établissement de l'Armée du Salut à Marseille pour obtenir l'autorisation de licenciement pour faute de M. X..., délégué titulaire du personnel, ne constituent pas des manquements à la probité, aux bonnes m eurs ou à l'honneur et sont donc amnistiés ; que, par suite, ils ne peuvent plus servir de fondement à une autorisation de licenciement ; que, dès lors, l'appel introduit par le MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE et par M. X... contre le jugement en date du 7 novembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de l'Armée du Salut, la décision de l'inspecteur du travail du 4 décembre 1984 lui refusant l'autorisation de licencier M. X... est devenu sans objet ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les requêtes du MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE et de M. X... tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 7 novembre 1985.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE, à M. X... et à l'association "L'Armée du Salut".