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22/02/1989 | FRANCE | N°75847

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 22 février 1989, 75847


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 février 1986 et 12 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE GARAGE NEUILLY ROULE, dont le siège social se trouve ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 17 décembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet par le ministre des affaires sociales de son recours hiérarchique dirigé contre une décision du 1er juin 1984 de l'inspecteur du travail lui

refusant l'autorisation de procéder au licenciement pour faute grav...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 février 1986 et 12 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE GARAGE NEUILLY ROULE, dont le siège social se trouve ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 17 décembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet par le ministre des affaires sociales de son recours hiérarchique dirigé contre une décision du 1er juin 1984 de l'inspecteur du travail lui refusant l'autorisation de procéder au licenciement pour faute grave de M. X... Martin, ensemble de ladite décision de l'inspecteur du travail ;
2°) annule pour excès de pouvoir lesdites décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 portant amnistie ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Daguet, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Fortunet, Mattei-Dawance, avocat de la SOCIETE GARAGE NEUILLY ROULE,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 15-I de la loi susvisée du 20 juillet 1988 : "Sont amnistiés, dans les conditions fixées à l'article 14, les faits retenus ou susceptibles d'être retenus comme motifs de sanctions prononcées par un employeur ..." et qu'aux termes de l'article 14 de la même loi : "Sont amnistiés les faits commis avant le 22 mai 1988 en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires et professionnelles ... Sauf mesure individuelle accordée par décret du Président de la République, sont exceptés du bénéfice de l'amnistie prévue par le présent article les faits constituant des manquements à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur ..." ;
Considérant qu'il ressort du dossier que les faits qui ont motivé la demande adressée à l'inspecteur du travail le 18 avril 1984 et le recours hiérarchique formé auprès du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale le 27 juillet 1984 par la SOCIETE GARAGE NEUILLY ROULE en vue d'obtenir l'autorisation de licencier pour faute M. X... Martin, délégué du personnel, ne constituent pas, dans les circonstances de l'affaire, des manquements à la probité, aux bonnes m eurs ou à l'honneur et sont donc amnistiés ; que, par suite, ils ne peuvent plus servir de fondement à une autorisation de licenciement ; que, dès lors, l'appel introduit par la SOCIETE GARAGE NEUILLY ROULE contre le jugement en date du 17 décembre 1985, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tenant à l'annulation des décisions de l'inspecteur du travail et du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale lui refusant l'autorisation de licencier M. X... Martin est devenu sans objet ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de la SOCIETE GARAGE NEUILLY ROULE.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE GARAGE NEUILLY ROULE, à M. X... Martin et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 75847
Date de la décision : 22/02/1989
Sens de l'arrêt : Non-lieu à statuer
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

07-01-01-02-01,RJ1 AMNISTIE, GRACE ET REHABILITATION - AMNISTIE - BENEFICE DE L'AMNISTIE - AMNISTIE DES SANCTIONS DISCIPLINAIRES OU PROFESSIONNELLES - FAITS NON CONTRAIRES A LA PROBITE, AUX BONNES MOEURS, OU A L'HONNEUR -Salariés protégés - Coups donnés par un salarié protégé à un supérieur hiérarchique (1).

07-01-01-02-01 Les faits qui ont motivé la demande adressée à l'inspecteur du travail le 18 avril 1984 et le recours hiérarchique formé auprès du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale le 27 juillet 1984 par la Société Garage Neuilly Roule en vue d'obtenir l'autorisation de licencier pour faute M. U., délégué du personnel, à savoir les coups donnés par celui-ci à un supérieur, ne constituent pas, dans les circonstances de l'affaire, des manquements à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur et sont donc amnistiés.


Références :

Loi 88-828 du 20 juillet 1988 art. 14, art. 15-I

1. Comp. Section, 1989-01-06, Société "Automobiles Citroën" et Ministre des affaires sociales et de l'emploi c/ Société "Automobiles Citroën", p. 5


Publications
Proposition de citation : CE, 22 fév. 1989, n° 75847
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Daguet
Rapporteur public ?: Mme de Clausade

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:75847.19890222
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