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22/02/1989 | FRANCE | N°76942

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 22 février 1989, 76942


Vu la requête, enregistrée le 24 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bernard X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement en date du 10 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en réduction des impositions à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1978 à 1981 ;
2- lui accorde la réduction demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et d

es cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945,...

Vu la requête, enregistrée le 24 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bernard X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement en date du 10 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en réduction des impositions à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1978 à 1981 ;
2- lui accorde la réduction demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Abraham, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il y ait lieu de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre en ce qui concerne les impositions établies au titre des années 1978 et 1979 :

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 12, 83 et 156 du code général des impôts que les sommes à retenir, au titre d'une année déterminée, pour l'assiette de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires sont celles qui, au cours de ladite année, ont été mises à la disposition du contribuable soit par voie de paiement, soit par voie d'inscription à un compte-courant sur lequel l'intéressé a opéré ou aurait pu, en droit ou en fait, opérer un prélèvement au plus tard le 31 décembre ;
Considérant que M. X..., gérant minoritaire de la société "La Médiaphoto", a été régulièrement imposé à raison des sommes qu'il a déclarées en tant que salaires reçus de ladite société au cours des années 1978 à 1981 ; qu'il a ultérieurement demandé le dégrèvement d'une partie des impositions à l'impôt sur le revenu établies sur ces bases en faisant valoir qu'une fraction de ces salaires s'élevant, selon lui, à 16 641 F en 1978, 5 794 F en 1979, 13 976 F en 1980 et 31 515 F en 1981 ne lui a pas été effectivement versée, mais avait été inscrite par la société qui l'employait à un compte de "rémunérations dues au personnel" et a fait l'objet d'un abandon de créances de sa part ; que, toutefois, en se bornant à produire, comme pièces justificatives, les seuls bilans de la société pour les quatre années susmentionnées qui retracent de façon globale et non nominative les dettes salariales de la société et les comptes d'associés, il n'apporte pas la preuve, qui lui incombe dès lors que les impositions contestées ont été établies sur des bases conformes à ses déclarations, que les fractions de salaires susmentionnées n'auraient pas été effectivement mises à sa disposition au cours desdites années ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 76942
Date de la décision : 22/02/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 12, 83, 156


Publications
Proposition de citation : CE, 22 fév. 1989, n° 76942
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Abraham
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:76942.19890222
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