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22/02/1989 | FRANCE | N°77236

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 22 février 1989, 77236


Vu la requête, enregistrée le 28 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Z..., demeurant Douar A... Said Y...
A... Jaber B... Bouzerrara Sud, Cercle Sidi X... (Maroc), ladite requête parvenue le 25 mars 1986 au greffe du tribunal administratif de Poitiers où elle a été adressée par erreur et qui l'a transmise à la section du Contentieux du Conseil d'Etat où elle a été enregistrée le 28 mars 1986 et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 15 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté

ses conclusions contre la décision du 21 novembre 1984 du ministre de l...

Vu la requête, enregistrée le 28 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Z..., demeurant Douar A... Said Y...
A... Jaber B... Bouzerrara Sud, Cercle Sidi X... (Maroc), ladite requête parvenue le 25 mars 1986 au greffe du tribunal administratif de Poitiers où elle a été adressée par erreur et qui l'a transmise à la section du Contentieux du Conseil d'Etat où elle a été enregistrée le 28 mars 1986 et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 15 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses conclusions contre la décision du 21 novembre 1984 du ministre de la défense rejetant sa demande de révision de la pension militaire de retraite dont il est titulaire,
2°) annule ladite décision du 21 novembre 1984,
3°) le renvoie devant le ministre pour qu'il soit procédé à la révision de sa pension,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Maugüé, Auditeur,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 162 du code des tribunaux administratifs, "Sauf disposition contraire, toute partie doit être avertie, par une notification faite conformément aux articles R. 107 et R. 108, du jour où l'affaire sera portée en séance. Lorsqu'elle est représentée devant le tribunal, la notification est faite à son mandataire. Dans les deux cas, l'avertissement est donné cinq jours au moins avant la séance. Toutefois, en cas d'urgence, ce délai pourra être réduit à deux jours par une décision expresse du président du tribunal administratif qui sera mentionnée sur la convocation" ; que dans le cas d'espèce, il n'y avait pas d'urgence justifiant la réduction du délai minimal de cinq jours ; qu'il résulte de l'accusé de réception postal signé le 30 décembre 1985 par le requérant que celui-ci a reçu à cette date la convocation à l'audience du 3 janvier 1986 à laquelle la demande qu'il avait introduite devant le tribunal administratif de Poitiers a été portée, soit moins de cinq jours avant la date de l'audience ; que dès lors le jugement attaqué a été rendu à la suite d'une procédure irrégulière ; que M. Z... est fondé à demander son annulation ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. Z... devant le tribunal administratif de Poitiers ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier de pension que la pension militaire proportionnelle de retraite qui a été concédée à M. Z... rémunère les 18 ans et 3 jours de services militaires effectifs qu'il déclare avoir accomplis et que les campagnes de guerre auxquelle il a participé tant pendant la seconde guerre mondiale qu'en Indochine, ont été décomptées pour une durée de 12 ans, 9 mois et 11 jours ; que le requérant ne fait état d'aucune durée de service dont il n'aurait pas été tenu compte tant pour le calcul du temps de services que pour celui des majorations pour campagnes ; qu'il n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que le ministre de la défense a, par une décision en date du 21 novembre 1984, rejeté sa demande de révision de la pension de retraite qui lui a été concédée ;
Article 1er : Le jugement en date du 15 janvier 1986 du tribunal administratif de Poitiers est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Z... devant le tribunal administratif de Poitiers est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Z..., au ministre de la défense et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 77236
Date de la décision : 22/02/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS MILITAIRES - REVISION DES PENSIONS CONCEDEES - REVISION EN CAS D'ERREUR - Absence d'erreur.

PROCEDURE - JUGEMENTS - TENUE DES AUDIENCES - AVIS D'AUDIENCE - Notification - Délai minimal - Méconnaissance - Procédure irrégulière.


Références :

Code des tribunaux administratifs R162, R107, R108


Publications
Proposition de citation : CE, 22 fév. 1989, n° 77236
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Maugüé
Rapporteur public ?: Fornacciari

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:77236.19890222
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