Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 avril 1986 et 6 août 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'UNION NATIONALE DES INDUSTRIES FRANCAISES DE L'AMEUBLEMENT, dont le siège est ..., agissant par son président en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule l'arrêté interministériel du 4 février 1986 relatif au taux de la taxe parafiscale institué au profit du comité de développement des industries françaises de l'ameublement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances ;
Vu le décret n° 71-490 modifié du 23 juin 1971 ;
Vu le décret du 30 octobre 1980 relatif aux taxes parafiscales ;
Vu le décret du 4 février 1986 créant une taxe parafiscale au profit du comité de développement des industries françaises de l'ameublement ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Abraham, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de l'UNION NATIONALE DES INDUSTRIES FRANCAISES DE L'AMEUBLEMENT (U.N.I.F.A.),
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, en premier lieu, que, pour demander l'annulation de l'arrêté interministériel du 4 février 1986 fixant pour les années 1986 et 1987 le taux de la taxe parafiscale instituée au profit du comité de développement des industries françaises de l'ameublement, l'UNION NATIONALE DES INDUSTRIES FRANCAISES DE L'AMEUBLEMENT excipe de l'illégalité du décret du 4 février 1986 instituant cette taxe ; qu'en admettant que l'objet en vue duquel est perçue ladite taxe, tel qu'il est défini par les dispositions de l'article 1er du décret contesté, soit plus limité que les missions de cet organisme, telles qu'elles résultent de l'article 1er du décret du 23 juin 1971, cette circonstance n'aurait, en tout état de cause, pas pour effet d'entacher d'illégalité ces dispositions ; que les dispositions de l'article 5 du décret du 4 février 1986, qui imposent le transfert d'une partie de la taxe au centre technique du bois et de l'ameublement, ont pour objet de fixer ainsi que le prévoit l'article 2 du décret n° 80-854 du 30 octobre 1980 relatif aux taxes parafiscales, l'affectation d'une partie de la taxe dont s'agit ; que cette affectation, qui n'a pas pour effet de créer une taxe distincte, ne méconnaît aucune disposition législative et ne viole pas le principe de l'égalité de traitement entre les usagers du comité de développement des industries françaises de l'ameublement ;
Considérant, en deuxième lieu, que si, en application de l'article 4 de l'ordonnance du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, la perception des taxes parafiscales doit être autorisée chaque année par une loi de finances, il ne résulte ni de ces dispositions ni d'aucune disposition du décret du 30 octobre 1980 relatif aux taxes parafiscales que le ministre chargé du budget, le ministre chargé de l'économie et le ou les ministres intéressés ne puissent fixer le taux de chaque taxe pour plus d'une année ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué ne pouvait fixer le taux de la taxe parafiscale instituée au profit du comité de développement des industries françaises de l'ameublement au-delà du 31 décembre 1986 n'est pas fondé ;
Considérant, enfin, que le décret du 4 février 1986, en application duquel l'arrêté attaqué a été pris, autorise la perception de cette taxe dans la limite d'un taux de 0,35 % du montant des ventes des entreprises redevables ; qu'en fixant ce taux à ce montant jusqu'au 31 décembre 1986 et à un montant de 0,30 % du 1er janvier au 31 décembre 1987, les ministres signataires de l'arrêté attaqué n'ont pas commis d'erreur manifeste d'appréciation et n'ont pas excédé les pouvoirs qu'ils tenaient dudit décret ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de l'UNION NATIONALE DES INDUSTRIES FRANCAISES DE L'AMEUBLEMENT ne saurait être accueillie ;
Article 1er : La requête de l'UNION NATIONALE DES INDUSTRIES FRANCAISES DE L'AMEUBLEMENT est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'UNION NATIONALE DES INDUSTRIES FRANCAISES DE L'AMEUBLEMENT, au comité de développement des industries françaises de l'ameublement, au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et au ministre délégué auprèsdu ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire, chargé du tourisme.