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22/02/1989 | FRANCE | N°81538

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 22 février 1989, 81538


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 août 1986 et 26 décembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 2 juin 1986 en tant que par ce jugement le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 mai 1985 du maire le révoquant de ses fonctions de directeur de l'école nationale de musique de Gap ;
2° annule ladite décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le co

de des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le c...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 août 1986 et 26 décembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 2 juin 1986 en tant que par ce jugement le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 mai 1985 du maire le révoquant de ses fonctions de directeur de l'école nationale de musique de Gap ;
2° annule ladite décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code des communes ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Jacques Durand, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Roger, avocat de la ville de Gap,
- les conclusions de M. Lévis, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 414-14 du code des communes en vigueur à la date de la décision attaquée : "Les représentants du personnel aux conseils de discipline, appelés à donner leur avis sur les sanctions applicables aux personnels occupant les emplois de secrétaire général, secrétaire général adjoint, directeur des services techniques et directeur des services autres qu'administratifs dans les villes comportant cent agents et plus, sont tirés au sort sur des listes établies par catégories dans un cadre interdépartemental et comportant les noms de tous les agents occupant ces emplois ... Un arrêté du ministre de l'intérieur détermine les départements pour lesquels sont établies les listes mentionnées au premier alinéa, l'autorité chargée d'établir les listes ainsi que les emplois qui composent chacune des catégories" ;
Considérant que par un arrêté du 9 mai 1985 le maire de Gap a révoqué M. X... de ses fonctions de directeur de l'école nationale de musique de la ville après avis du conseil de discipline prévu à l'article L. 414-14 précité du code des communes ; qu'il est constant que les noms des représentants du personnel appelés à siéger à ce conseil de discipline ont été tirés au sort sur une liste ne comprenant que cinq des six catégories d'emplois figurant au tableau I défini par l'arrêté du 24 décembre 1957 du ministre de l'intérieur pris en application de l'article L. 414-14 du code des communes ; que cette liste ne comprenait donc pas le nom de tous les agents occupant les emplois du tableau I et qu'ainsi le conseil de discipline appelé à connaître du cas de M. X... était irrégulièrement constitué ; que cette irrégularité était de nature à vicier l'avis émis par le conseil de discipline ; que, par suite, M. X... est fondé à soutenir que 'arrêté du maire de Gap du 9 mai 1985 est intervenu à la suite d'une procédure irrégulière et que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;
Article 1er : Le jugement en date du 2 juin 1986 du tribunal administratif de Marseille est annulé en tant qu'il a rejetéla demande de M. X... tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 mai 1985 du maire de Gap.
Article 2 : L'arrêté du 9 mai 1985 du maire de Gap est annulé.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au maire de Gap et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 81538
Date de la décision : 22/02/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

16-06-08-03-01 COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - DISCIPLINE - PROCEDURE DISCIPLINAIRE - CONSEIL DE DISCIPLINE -Composition


Références :

Arrêté ministériel du 24 décembre 1957 Intérieur
Code des communes L414-14


Publications
Proposition de citation : CE, 22 fév. 1989, n° 81538
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Jacques Durand
Rapporteur public ?: Lévis

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:81538.19890222
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