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22/02/1989 | FRANCE | N°82298

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 22 février 1989, 82298


Vu le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DES TRANSPORTS enregistré le 24 septembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 26 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a, en premier lieu, déclaré l'Etat responsable de la moitié des dommages causés aux habitations des époux Z..., A..., X... et Y... sises au ... (Haute-Loire), lors des crues de la rivière Sunène survenues les 10 novembre 1976 et 21 septembre 1980, en deuxième li

eu, avant dire droit sur l'évaluation du préjudice, ordonné un...

Vu le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DES TRANSPORTS enregistré le 24 septembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 26 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a, en premier lieu, déclaré l'Etat responsable de la moitié des dommages causés aux habitations des époux Z..., A..., X... et Y... sises au ... (Haute-Loire), lors des crues de la rivière Sunène survenues les 10 novembre 1976 et 21 septembre 1980, en deuxième lieu, avant dire droit sur l'évaluation du préjudice, ordonné une expertise et en troisième lieu, a mis à la charge de l'Etat les frais d'expertise à concurrence de la moitié de leur montant ;
2°) rejette les demandes présentées par les époux Z..., A..., X... et Y... devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de l'urbanisme et notamment son article R. 111-3 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Vistel, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Lévis, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité du recours :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 du 30 novembre 1961, devenu l'article R. III-3 du code de l'urbanisme : "la construction sur des terrains exposés à un risque naturel, tel que : inondation ( ...) peut, si elle est autorisée, être subordonnée à des conditions spéciales. Ces terrains sont délimités par arrêté préfectoral pris après consultation des services intéressés et enquête dans les formes prévues par le décret n° 59-701 du 6 juin 1959 relatif à la procédure d'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique et avis du conseil municipal et de la commission départementale d'urbanisme" ;
Considérant qu'aux dates où ont été instruites les demandes des permis de construire présentées par les époux Y..., A..., X... et Z..., le préfet de la Haute-Loire n'avait pas mis en oeuvre la procédure de délimitation des zones exposées aux risques naturels, prévue par les dispositions précitées du décret du 30 novembre 1961, dans le secteur du confluent de la Loire et de la Sumène au lieu-dit Peredeyre ; qu'il ressort de l'instruction que ce secteur ne pouvait être regardé à l'époque comme exempt de risques d'inondations et que, notamment, les propriétés en cause étaient susceptibles d'être atteintes par des eaux courantes aussi bien que par des eaux mortes ; que, dans ces conditions, l'abstention du préfet, qui a eu pour effet de ne pas mettre l'administration en mesure d'apprécier la réalité et l'importance du risque d'inondation lorsqu'ont été délivrés en 1972 les permis de construire sollicités par les intéressés, a constitué une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat à leur égard ;

Considérant que la triple circonstance que l'administration ait, postérieurement à la crue de 1976, "pris en compte le caractère d'inondabilité" des terrains susmentionnés dans l'élaboration du plan d'occupation des sols de la commune de Chaspinhac prescrit en 1977, que la construction d'une digue ait été proposée par l'administration aux époux Y..., A..., X... et Z... et que la crue de la Loire du 21 septembre 1980 ait été d'une importance exceptionnelle n'est pas de nature à exonérer l'Etat de la responsabilité encourue du fait de la faute résultant de l'absence de mise en oeuvre, à la date de délivrance des permis de construire, de la procédure prévue à l'article 3 du décret du 30 novembre 1961 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que si, comme l'a jugé le tribunal administratif, l'imprudence commise par les intéressés en ne s'assurant pas eux-mêmes de la sécurité des lieux où ils projetaient d'implanter leur construction atténue dans la proportion de la moitié la responsabilité encourue par l'Etat, le ministre requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le jugement attaqué a fait partiellement droit à la demande des époux Y..., A..., X... et Z... ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DES TRANSPORTS est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, ministre de l'équipement et du logement et aux époux Y..., A..., X... et Z....


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 82298
Date de la décision : 22/02/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE L'URBANISME - PERMIS DE CONSTRUIRE - Zone exposée aux risques naturels (art - R - 111-3 du code de l'urbanisme) - Inondation - Omission du préfet à mettre en oeuvre la procédure de délimitation des zones exposées aux risques naturels - Conséquences.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - CAUSES EXONERATOIRES DE RESPONSABILITE - FAUTE DE LA VICTIME - Imprudence de propriétaires à ne pas s'assurer eux-mêmes de la sécurité des lieux où ils implantent leur construction - Faute atténuant de moitié la responsabilité de l'Etat.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - NATURE DE LA DECISION - OCTROI DU PERMIS - PERMIS ASSORTI DE RESERVES OU DE CONDITIONS - OBJET DES RESERVES OU CONDITIONS - PROTECTION DE LA SECURITE - Zone exposée aux risques naturels (art - R - 111-3 du code de l'urbanisme) - Inondation - Omission du préfet à mettre en oeuvre la procédure de délimitation des zones exposées aux risques naturels - Conséquences.


Références :

Code de l'urbanisme R111-3
Décret 61-1298 du 30 novembre 1961 art. 3


Publications
Proposition de citation : CE, 22 fév. 1989, n° 82298
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Vistel
Rapporteur public ?: Lévis

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:82298.19890222
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