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22/02/1989 | FRANCE | N°82496

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 22 février 1989, 82496


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 octobre 1986 et 6 février 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'UNION NATIONALE DES INDUSTRIES FRANCAISES DE L'AMEUBLEMENT, dont le siège est ..., agissant par son président en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule la décision implicite par laquelle le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du tourisme a rejeté sa demande tendant au retrait du décret du 4 février 1986 créant une taxe parafiscale au profit du comité de développement de

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 octobre 1986 et 6 février 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'UNION NATIONALE DES INDUSTRIES FRANCAISES DE L'AMEUBLEMENT, dont le siège est ..., agissant par son président en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule la décision implicite par laquelle le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du tourisme a rejeté sa demande tendant au retrait du décret du 4 février 1986 créant une taxe parafiscale au profit du comité de développement des industries françaises de l'ameublement, ensemble ledit décret,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 ;
Vu le décret n° 71-490 du 23 juin 1971 ;
Vu la loi n° 77-731 du 7 juillet 1977 ;
Vu le décret n° 80-854 du 30 octobre 1980 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Abraham, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de l'UNION NATIONALE DES INDUSTRIES FRANCAISES DE L'AMEUBLEMENT (UNIFA),
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;
Sur la légalité externe :

Considérant que la création d'une taxe parafiscale et la détermination de ses éléments constitutifs ressortissent à la compétence réglementaire ; que la loi n° 77-731 du 7 janvier 1977 n'a eu pour objet de valider le décret n° 71-490 du 23 juin 1971 instituant un comité de développement des industries françaises de l'ameublement et créant une taxe parafiscale au profit de ce comité qu' "en tant que (ses) dispositions portent sur des matières relevant du domaine de la loi" ; que, par suite, la requérante n'est fondée à soutenir ni que le décret attaqué, qui se substitue partiellement à celui du 23 juin 1971, serait entaché d'incompétence au motif qu'il porterait sur une matière réservée au législateur, ni, en tout état de cause, qu'il ne pouvait être légalement pris que conformément à la procédure que prévoit l'article 37 de la Constitution pour la modification des textes de forme législative ;
Sur la légalité interne :
Considérant, en premier lieu, qu'en admettant que l'objet en vue duquel est perçue la taxe parafiscale instituée au profit du comité de développement des industries françaises de l'ameublement, tel qu'il est défini par les dispositions de l'article 1er du décret attaqué, soit plus limité que les missions de cet organisme telles que celles-ci résultent de l'article 1er du décret du 23 juin 1971, cette circonstance n'aurait, en tout étatde cause, pas pour effet d'entacher d'illégalité ces dispositions ;
Considérant, en deuxième lieu, que les dispositions de l'article 5 du décret attaqué, qui imposent le transfert d'une partie de la taxe au centre technique du bois et de l'ameublement, ont pour objet de fixer, ainsi que le prévoit l'article 2 du décret n°80-854 du 30 octobre 1980 relatif aux taxes parafiscales, l'affectation d'une partie de la taxe dont s'agit ; que cette affectation, qui n'a pas pour effet de créer une taxe distincte, ne méconnaît aucune disposition législative et ne viole pas le principe de l'égalité de traitement entre les usagers du comité de développement des industries françaises de l'ameublement ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le Premier ministre ait commis une erreur manifeste d'appréciation en limitant à 0,35 % le taux de la taxe dont le décret attaqué autorise la perception ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de l'UNION NATIONALE DES INDUSTRIES FRANCAISES DE L'AMEUBLEMENT ne saurait être accueillie ;
Article 1er : La requête de l'UNION NATIONALE DES INDUSTRIES FRANCAISES DE L'AMEUBLEMENT est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'UNION NATIONALE DES INDUSTRIES FRANCAISES DE L'AMEUBLEMENT, au comité de développement des industries françaises de l'ameublement, au Premier ministre, au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, et au ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 82496
Date de la décision : 22/02/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-08-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PRELEVEMENTS AUTRES QUE FISCAUX ET PARAFISCALITE - TAXES PARAFISCALES


Références :

. Décret 80-854 du 30 octobre 1980 art. 2
. Décret 86-158 du 04 février 1986 décision attaquée confirmation
Décret 71-490 du 23 juin 1971 art. 1
Loi 77-731 du 07 janvier 1977


Publications
Proposition de citation : CE, 22 fév. 1989, n° 82496
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Abraham
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:82496.19890222
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