Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 novembre 1986 et 17 mars 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la ville d'ANGERS (49000), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 31 juillet 1986 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision en date du 3 novembre 1984 par laquelle le maire de Nantes a refusé la réintégration de M. X... à l'issue d'une période de disponibilité pour convenances personnelles ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bandet, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la VILLE D'ANGERS et de Me Ravanel, avocat de M. Daniel X...,
- les conclusions de M. Lévis, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 415-59 du code des communes en vigueur à la date de la décision attaquée : "la réintégration de l'agent mis en disponibilité sur sa demande est de droit à l'une des trois premières vacances, si la durée de la disponibilité n'a pas excédé trois années" ; que l'article R. 415-15 du même code dispose que "l'agent mis en disponibilité sur sa demande doit solliciter sa réintégration deux mois au moins avant l'expiration de la période de disponibilité en cours" ;
Considérant que M. X..., commis à la mairie d'Angers, mis en disponibilité sur sa demande par arrêté du maire d'Angers en date du 4 mars 1983 pour la période du 1er mars au 1er septembre 1983, a sollicité le 30 juin 1983 sa réintégration à compter du 1er septembre 1983 ; que le maire d'Angers l'a, par lettre du 26 juillet, informé de l'absence de tout poste vacant susceptible de lui être attribué et l'a invité à demander une prolongation de disponibilité de six mois ; que si M. X..., à la suite de cette invitation, a demandé un nouveau congé de six mois, il a expressément précisé qu'il maintenait sa demande de réintégration dès qu'un poste serait vacant, que dans ces conditions, les vacances à prendre en compte pour l'application des dispositions précitées de l'article L. 415-59 du code des communes sont celles qui se sont produites après le 1er septembre 1983 ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'entre cette date et le 3 janvier 1984, date d'intervention de la décision attaquée du maire d'Angers rejetant une nouvelle demande de réintégration de M. X..., au moins trois vacances d'emploi dans le grade de commis se sont produites ; que la ville ne pouvait légalement se fonder sur la circonstance que les agents nommés sur es emplois devaient exercer en fait des fonctions spécialisées, telles que celles de dactylographe, que M. X... n'aurait pu exercer, pour refuser sa réintégration ; que dans ces conditions la décision attaquée est intervenue en méconnaissance des dispositions de l'article L. 415-59 précité du code des communes ; qu'ainsi la ville d'Angers n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé ladite décision ;
Article 1er : La requête de la ville d'ANGERS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la ville d'ANGERS, à M. X... et au ministre de l'intérieur.