Vu la requête, enregistrée le 7 mars 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Suzanne X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 12 décembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur des services fiscaux de l'Oise refusant de lui communiquer l'extrait du procès-verbal de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires de l'Oise en date du 4 juin 1976 la concernant ;
2°) annule ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Denis-Linton, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, postérieurement à l'introduction du pourvoi de Mme X... dirigé contre le jugement qui a rejeté la demande tendant à la communication de l'extrait du procès-verbal de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires de l'Oise du 4 juin 1976, ce document a été communiqué par l'administration à la requérante le 3 juillet 1987 et, d'ailleurs, a été produit devant le Conseil d'Etat ; que, dès lors, les conclusions de la requête tendant à la communication de ce document sont devenues sans objet ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme X....
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.