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22/02/1989 | FRANCE | N°97067

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 22 février 1989, 97067


Vu la requête, enregistrée le 18 avril 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la VILLE D'ALLAUCH, représentée par son maire en exercice à ce dûment autorisé par délibértion du conseil municipal en date du 10 mars 1988, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 11 mars 1988, par lequel le tribunal administratif de Marseille a, sur déféré du Préfet des Bouches-du-Rhône, ordonné qu'il soit sursis à l'exécution de la délibération du 9 octobre 1987 par laquelle le conseil municipal d'ALLAUCH a créé un emploi de conce

pteur et de coordinateur au sein du service communal de la communication et ...

Vu la requête, enregistrée le 18 avril 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la VILLE D'ALLAUCH, représentée par son maire en exercice à ce dûment autorisé par délibértion du conseil municipal en date du 10 mars 1988, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 11 mars 1988, par lequel le tribunal administratif de Marseille a, sur déféré du Préfet des Bouches-du-Rhône, ordonné qu'il soit sursis à l'exécution de la délibération du 9 octobre 1987 par laquelle le conseil municipal d'ALLAUCH a créé un emploi de concepteur et de coordinateur au sein du service communal de la communication et de l'information ;
2° rejette le déféré du Préfet des Bouches-du-Rhône présenté devant le tribunal administratif de Marseille et tendant à ce que soit ordonné le sursis à l'exécution de cette délibération ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Vistel, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, avocat de la VILLE D'ALLAUCH,
- les conclusions de M. Lévis, Commissaire du gouvernement ;
Sur la qualité du préfet des Bouches-du-Rhône pour présenter des observations en défense devant le Conseil d'Etat :

Considérant que lorsque, en application des dispositions de l'article 3 de la loi du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, dans sa rédaction résultant de la loi du 22 juillet 1982, le représentant de l'Etat dans le département a déféré au tribunal administratif une délibération d'un conseil municipal qu'il estime contraire à la légalité, ledit représentant a qualité pour présenter, le cas échéant, des observations en défense au nom de l'Etat devant le Conseil d'Etat saisi d'un appel contre le jugement par lequel le tribunal administratif a fait droit à ce déféré, sans préjudice de la faculté qu'a le juge d'appel de provoquer également des observations du ministre ; que, dans ces conditions, la COMMUNE D'ALLAUCH n'est pas fondée à soutenir que les observations en défense enregistrées le 13 septembre 1988 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat et formulées au nom de l'Etat par le préfet des Bouches-du-Rhône auraient été irrégulièrement présentées ;
Sur la recevabilité du déféré devant le tribunal administratif :
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que la lettre du 13 novembre 1987 par laquelle le maire d'Allauch a fait connaître au représentant de l'Etat, qui l'avait saisi le 30 octobre 1987 d'un recours gracieux contre la délibération du 9 octobre 1987, que cette délibération ne serait ni modifiée ni rpportée, n'a été reçue à la préfecture que le 19 novembre 1987 ; que, dans ces conditions, contrairement à ce que soutient la commune, le déféré préfectoral enregistré le 20 janvier 1988 au greffe du tribunal administratif de Marseille, n'était pas tardif ;
Sur le bien-fondé du sursis ordonné par le jugement attaqué :

Considérant que le moyen unique invoqué par le préfet des Bouches-du-Rhône à l'appui de son déféré tendant à l'annulation de la délibération en date du 9 octobre 1987 du conseil municipal d'Allauch, laquelle, en tant qu'elle créé un emploi, en définit les conditions d'accès et fixe l'échelonnement indiciaire de sa rémunération est indivisible, paraît de nature, en l'état du dossier soumis au Conseil d'Etat, à justifier l'annulation de cette délibération ; que, par suite, la COMMUNE D'ALLAUCH n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a décidé qu'il serait sursis à l'exécution de cette délibération ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE D'ALLAUCH est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE D'ALLAUCH, au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - CONTROLE DE LA LEGALITE DES ACTES DES AUTORITES COMMUNALES (LOI DU 2 MARS 1982 MODIFIEE) - DEFERE PREFECTORAL - DELAI DU DEFERE - Interruption - Recours gracieux.

COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - CONTROLE DE LA LEGALITE DES ACTES DES AUTORITES COMMUNALES (LOI DU 2 MARS 1982 MODIFIEE) - DEMANDE D'ANNULATION ASSORTIE D'UNE DEMANDE DE SURSIS - Moyen serieux de nature à justifier l'annulation de la délibération - Création d'un emploi communal.


Références :

Loi 82-213 du 02 mars 1982 art. 3 Loi 82-623 1982-07-22


Publications
Proposition de citation: CE, 22 fév. 1989, n° 97067
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Vistel
Rapporteur public ?: Lévis

Origine de la décision
Formation : 3 / 5 ssr
Date de la décision : 22/02/1989
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 97067
Numéro NOR : CETATEXT000007767608 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1989-02-22;97067 ?
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