Vu 1°) sous le n° 39 843, la requête enregistrée le 1er février 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Veuve Y..., demeurant ..., M. Jean-Paul Y... demeurant à la même adresse, Mme Yolande Y..., épouse B... demeurant rue de la Grande Barre, à Le Perchay, Val d'Oise et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 1er décembre 1981 par lequel le tribunal administratif de Paris a condamné les ayants-droits de M. Y..., architecte décédé, à verser à l'office public d'habitations à loyer modéré de la ville de Villejuif (Val de Marne) la somme de 210 000 F à raison des désordres affectant les bâtiments de l'ensemble immobilier Robert Z... ;
2°) rejette la demande de l'office devant le tribunal administratif en ce qu'elle est dirigée à leur encontre ;
Vu 2°) sous le n° 81 723 la requête des mêmes consorts Y..., enregistrée le 3 septembre 1986 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 29 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris les a condamnés conjointement et solidairement avec l'entreprise Valenti à verser à l'O.P.H.L.M. de Villejuif la somme de 700 000 F en réparation des désordres affectant les tours A, B, C et D de l'ensemble immobilier Robert Z..., ainsi que les frais d'expertise et a limité à 90 % la garantie de l'entreprise Valenti à leur égard pour les condamnations et frais susmentionnés ; ainsi, en tant que de besoin, que le jugement du 4 juin 1986 par lequel le même tribunal a rejeté les conclusions de l'O.P.H.L.M. de Villejuif tendant à la réparation par l'entreprise Valenti de nouveaux désordres affectant le même ensemble immobilier ;
2°) rejette la demande de l'office devant le tribunal administratif en ce qu'elle est dirigée à leur encontre ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi du 28 pluviôse An VIII ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dubos, Maître des requêtes,
- les observations de Me Boulloche, avocat de Mme Veuve Y... et autres et de la S.C.P. Delaporte, Briard, avocat de l'O.P.H.L.M. de la ville de Villejuif,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes n° 39 843 et n° 81 723 des consorts Y... sont dirigées contre des jugements successifs statuant sur le même litige ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que toute demande tendant, sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil, à la mise en jeu de la responsabilité décennale des constructeurs doit contenir, notamment, l'indication des désordres qui seraient de nature à engager la responsabilité des architectes et des entrepreneurs ; que la demande de l'office public d'habitation à loyer modéré de Villejuif en date du 25 juillet 1979 ne contenait aucune indication de cette nature ; que, dès lors, elle ne pouvait être accueillie ; que si l'office a ultérieurement, dans un mémoire enregistré le 19 octobre 1981, présenté un exposé des faits comportant indication des désordres invoqués, ledit mémoire, introduit postérieurement à l'expiration du délai de garantie décennale qui avait commencé à courir respectivement les 9 octobre, 23 septembre, 23 octobre 1970 et le 10 mars 1971 pour les immeubles tours A, B, C, D, les 2 juin, 26 juillet, 10 septembre 1971 pour les immeubles E, F, G, concernés par les désordres litigieux, n'a pu avoir pour effet de régulariser la demande ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les consorts Y... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, en date des 1er décembre 1981 et 29 mai 1985, le tribunal administratif de Paris a accueilli les conclusions présentées contre eux par l'office public d'habitations à loyer modéré de Villejuif ; qu'il y a lieu d'annuler ces jugements en tant qu'ils prononcent des condamnations contre les requérants et qu'ils mettent à leur charge les frais d'expertise, et de rejeter lesdites conclusions ;
Considérant en revanche que si les consorts Y... demandent "en tant que de besoin", l'annulation du jugement du tribunal administratif de Paris en date du 4 juin 1986, ce jugement ne prononce aucune condamnation à leur encontre ; que dès lors, leurs conclusions ne sont pas recevables ;
Article 1er : Les jugements du 1er décembre 1981 et du 29 mai 1985 du tribunal administratif de Paris sont annulés en tant qu'ils condamnent les ayants-droit de M. Y... à verser à l'office public d'habitations à loyer modéré de la ville de Villejuif les sommes de 210 000 F et 700 000 F et mettent à leur charge les frais d'expertise.
Article 2 : La demande présentée le 25 juillet 1979 par l'office public d'habitations à loyer modéré de la ville de Villejuif devant le tribunal administratif de Paris est rejetée en tant qu'elle est dirigée contre les consorts Y....
Article 3 : La requête n° 81 723 des consorts Y... est rejetée en tant qu'elle est dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Paris du 4 juin 1986.
Article 4 : La présente décision sera notifiée aux consorts Y..., à l'office public d'habitations à loyer modéré de la ville de Villejuif, à M. Jean X..., à l'U.A.P. La Séquanaise Iard, à la société Valenti chez A... Girard, Guillemont et Pavec et au ministre d'Etat, ministre de l'équipement et du logement.