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24/02/1989 | FRANCE | N°60273

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 24 février 1989, 60273


Vu le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DES TRANSPORTS enregistré le 25 juin 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté au nom de l'Etat par le ministre de l'urbanisme et du logement, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 28 mars 1984 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du 14 janvier 1981 du préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault refusant l'accord préalable d'extension du camping La Maïre présenté par M. Y...,
Vu les

autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administrat...

Vu le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DES TRANSPORTS enregistré le 25 juin 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté au nom de l'Etat par le ministre de l'urbanisme et du logement, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 28 mars 1984 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du 14 janvier 1981 du préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault refusant l'accord préalable d'extension du camping La Maïre présenté par M. Y...,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dubos, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que dans sa demande présentée devant le tribunal administratif M. Y... demandait l'annulation de la décision du préfet de la région Languedoc-Roussillon préfet de l'Hérault en date du 14 janvier 1981 refusant l'autorisation d'extension du camping La Maïre qu'il exploite dans la commune de Sérignan (Hérault) ; que par le jugement attaqué du 28 mars 1984 le tribunal administratif de Montpellier a annulé une précédente décision de refus du 21 janvier 1980 portant sur une demande d'extension concernant un périmètre différent et dont l'annulation n'était pas demandée ; qu'ainsi le tribunal administratif a statué sur des conclusions dont il n'était pas saisi et a omis de statuer sur celles qui lui étaient présentées ; que le jugement attaqué est par suite entaché d'une irrégularité de nature à entraîner son annulation ;
Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Montpellier et dirigée contre la seule décision du 14 janvier 1981 ;
Considérant que le ministre de l'urbanisme et du logement soutient que la décision du 14 janvier 1981 était confirmative de la décision de refus d'extension du 19 janvier 1980 ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le second projet d'extension présenté par M. Y... portait sur une surface différente de celle du premier et constituait ainsi une demande d'autorisation nouvelle ; que par suite la décision de refus du 14 janvier 1981 n'était pas purement confirmative de la décision du 19 janvier 1980 ; que, dès lors, la demande présentée au tribunal administratif par M. Y... était recevable ;

Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L.123-5 du code de l'urbanisme : "Si l'approbation du plan n'intervient pas dans un délai de trois ans à compter du jour où le plan a été rendu public celui-ci cesse d'être opposable aux tiers" ; que le plan d'occupation des sols de la commune de Sérignan a été rendu public le 12 avril 1976 ; qu'il n'a pas fait l'objet d'un arrêté d'approbation dans un délai de trois ans ; que les dispositions du plan d'occupation des sols n'étaient donc plus opposables lorsqu'il a été statué sur le projet d'extension présenté par M. Y... ; que si le ministre de l'urbanisme et du logement soutient que le projet d'extension est situé dans une zone inondable et inconstructible, la définition de cette zone ne procède d'aucun document d'urbanisme ; qu'en particulier la procédure de révision du plan d'occupation des sols n'a pas été engagée par le préfet dans les conditions de l'article L.123-4 du code de l'urbanisme ; que les études de régime hydrographique concernant les parcelles concernées n'étaient pas opposables à la demande d'extension de M. Y... ; qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... est fondé à demander l'annulation de la décision du 14 janvier 1981 par laquelle le préfet de la région Languedoc-Roussillon préfet de l'Hérault a rejeté sa demande d'autorisation d'extension de son terrain de camping ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 28 mars 1984, ensemble la décision du préfet de la région Languedoc-Roussillon préfet de l'Hérault en date du 14 janvier 1981, sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions du recours du ministre de l'urbanisme et du logement est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, ministre de l'équipement et du logement et à M. X....


Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-01-01-02-01-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - APPLICATION DES REGLES FIXEES PAR LES P.O.S. - APPLICATION DANS LE TEMPS - ENTREE EN VIGUEUR DU P.O.S. -Absence d'approbation dans le délai de trois ans - Effets - Non opposabilité aux tiers


Références :

Code de l'urbanisme L123-4, L123-5


Publications
Proposition de citation: CE, 24 fév. 1989, n° 60273
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Dubos
Rapporteur public ?: Vigouroux

Origine de la décision
Formation : 2 / 6 ssr
Date de la décision : 24/02/1989
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 60273
Numéro NOR : CETATEXT000007745421 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1989-02-24;60273 ?
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