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24/02/1989 | FRANCE | N°69490

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 24 février 1989, 69490


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 juin et 23 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE DE CHASSENEUIL-SUR-BONNIEURE, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) condamne M. X..., architecte, solidairement avec l'entreprise Robin, à la réparation des désordres qui ont affecté le lycée d'enseignement professionnel de Chasseneuil-sur-Bonnieure, ensemble dire que la somme que l'entreprise a été condamnée à lui verser par le jugement du 27 mars 1985 du tribunal administratif de Poitiers porte

intérêts à compter du 15 novembre 1982, ensemble décider la capital...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 juin et 23 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE DE CHASSENEUIL-SUR-BONNIEURE, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) condamne M. X..., architecte, solidairement avec l'entreprise Robin, à la réparation des désordres qui ont affecté le lycée d'enseignement professionnel de Chasseneuil-sur-Bonnieure, ensemble dire que la somme que l'entreprise a été condamnée à lui verser par le jugement du 27 mars 1985 du tribunal administratif de Poitiers porte intérêts à compter du 15 novembre 1982, ensemble décider la capitalisation des intérêts à compter du 13 juin 1985 ;
2°) réforme en ce sens ledit jugement ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code civil, notamment ses articles 1153, 1154, 1792 et 2270 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Arnoult, Maître des requêtes,
- les observations de Me Blanc, avocat de la COMMUNE DE CHASSENEUIL-SUR-BONNIEURE et de Me Boulloche, avocat de M. Marcel X...,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions de la COMMUNE DE CHASSENEUIL-SUR-BONNIEURE dirigées contre M. X... :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que les désordres ayant affecté le lycée d'enseignement technique de Chasseneuil-sur-Bonnieure (Charente) ont leur origine dans des fautes d'exécution imputables à l'entreprise Robin ; que, toutefois, M. X..., architecte, qui ne conteste pas qu'il était tenu de surveiller les travaux afin de s'assurer de leur bonne exécution, doit être regardé comme responsable des conséquences dommageables de ces désordres solidairement avec l'entreprise Robin ; que la circonstance qu'il n'était pas tenu d'être présent à tout moment sur le chantier de construction n'est pas de nature à l'exonérer de cette responsabilité ; qu'il y a lieu, par suite, de réformer le jugement attaqué du tribunal administratif de Poitiers en tant que ce jugement a rejeté les conclusions de la demande de la commune tendant à la condamnation de M. X... ;
Sur les conclusions subsidiaires de M. X... contre l'entreprise Robin :
Considérant que M. X... est recevable et fondé à demander que l'entreprise Robin le garantisse de la condamnation prononcée à son encontre par la présente décision ;
Sur les intérêts :
Considérant que la COMMUNE DE CHASSENEUIL-SUR-BONNIEURE est fondée à demander que la somme de 375 369 F à laquelle elle a droit en application de l'article 1er du jugement attaqué, en date du 27 mars 1985, porte intérêts à compter du 15 novembre 1982, date à laquelle elle a présenté sa demande devant le tribunal aministratif de Poitiers ;
Sur les intérêts des intérêts :

Considérant qu'à la date du 13 juin 1985 à laquelle la COMMUNE DE CHASSENEUIL-SUR-BONNIEURE a demandé leur capitalisation, il lui était dû au moins une année d'intérêts ; que, par suite, par application de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à la demande de capitalisation formée par la COMMUNE DE CHASSENEUIL-SUR-BONNIEURE ;
Article 1er : M. X... est condamné, solidairement avec l'entreprise Robin, à payer à la COMMUNE DE CHASSENEUIL-SUR-BONNIEURE la somme de 375 369 F.
Article 2 : Cette somme portera intérêts à compter du 15 novembre 1982. Les intérêts seront capitalisés à compter du 13 juin 1985 pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : L'entreprise Robin est condamnée à garantir M. X... de la condamnation prononcée à son encontre par l'article 1er de la présente décision.
Article 4 : Le surplus des conclusions de l'appel provoqué de M.Rauby contre l'entreprise Robin est rejeté.
Article 5 : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers, en date du 27 mars 1985, est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE CHASSENEUIL-SUR-BONNIEURE (Charente), à M. X... (Marcel), au syndic de liquidation des biens de l'entreprise Robin et au ministre de l'intérieur.


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