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24/02/1989 | FRANCE | N°73505

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 24 février 1989, 73505


Vu le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SOLIDARITE NATIONALE enregistré le 18 novembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Paris du 5 juillet 1985 annulant l'arrêté du 8 juin 1984 du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SOLIDARITE NATIONALE et du secrétaire d'Etat auprès dudit ministre, chargé de la santé en tant qu'il a attribué à un membre de la Fédération nationale des associations et collectifs des assistants adjoints du siège prévu au consei

l supérieur des hôpitaux pour représenter les assistants et assist...

Vu le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SOLIDARITE NATIONALE enregistré le 18 novembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Paris du 5 juillet 1985 annulant l'arrêté du 8 juin 1984 du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SOLIDARITE NATIONALE et du secrétaire d'Etat auprès dudit ministre, chargé de la santé en tant qu'il a attribué à un membre de la Fédération nationale des associations et collectifs des assistants adjoints du siège prévu au conseil supérieur des hôpitaux pour représenter les assistants et assistants adjoints des centres hospitaliers ;
2°) rejette la demande présentée par le syndicat national des médecins adjoints et assistants des hôpitaux universitaires C.G.C. devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 1er juillet 1901 ;
Vu le décret du 7 août 1975 modifié par le décret du 6 juin 1984 ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dubos, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 7-6° du décret du 7 août 1975 fixant la composition et les règles de fonctionnement du conseil supérieur des hôpitaux, modifié par le décret du 6 juin 1984, la seconde section de ce conseil comprend "un représentant de l'organisation syndicale la plus représentative de chacune des catégories ou spécialités de personnels hospitaliers ci-après énumérées : ... j) Assistants et adjoints des centres hospitaliers" ; que les termes d'"organisation syndicale" ne peuvent s'entendre que d'un syndicat professionnel régi par les dispositions des articles L.411-1 et suivants du code du travail ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté qu'à la date du 8 juin 1984, qui est celle de l'arrêté ministériel attaqué portant nomination du président et des membres du conseil supérieur des hôpitaux, la "Fédération nationale des associations et collectifs des assistants et adjoints" était une association régie par la loi du 1er juillet 1901 et non un syndicat professionnel régi par les dispositions susmentionnées du code du travail ; qu'il suit de là que c'est à bon droit que le tribunal administratif de Paris, qui a pu statuer sur ce point sans méconnaître les limites de la compétence de la juridiction administrative dès lors que la question de la nature juridique de la Fédération dont il s'agit ne présntait aucune difficulté sérieuse, a estimé qu'un représentant de ladite fédération ne pouvait faire partie du conseil supérieur des hôpitaux ; que le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé l'arrêté attaqué du 8 juin 1984 en tant qu'il nommait comme représentant des assistants et adjoints des centres hospitaliers un membre de la Fédération nationale des associations et collectifs des assistants et adjoints ;
Article 1er : Le recours du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de la solidarité, de la sante et de la protection sociale, au syndicat national des médecins adjoints et assistants des hôpitaux non universitaires C.G.C. et à la Fédération nationale des associations et collectifs des assistants et adjoints.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 73505
Date de la décision : 24/02/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ASSOCIATIONS ET FONDATIONS - QUESTIONS COMMUNES - Institutions représentatives - Organisation syndicale - Notion - Terme ne pouvant s'entendre d'une association mais seulement d'un syndicat professionnel régi par les articles L - 411-1 et suivants du code du travail.

10-01, 36-07-02-02, 36-07-09, 61-06-03, 66-04, 66-05 Aux termes de l'article 7-6° du décret du 7 août 1975 fixant la composition et les règles de fonctionnement du conseil supérieur des hôpitaux, modifié par le décret du 6 juin 1984, la seconde section de ce conseil comprend : "Un représentant de l'organisation syndicale la plus représentative de chacune des catégories ou spécialités de personnels hospitaliers ci-après énumérées : ... j) Assistants et adjoints des centres hospitaliers". Les termes d'"organisation syndicale" ne peuvent s'entendre que d'un syndicat professionnel régi par les dispositions des articles L.411-1 et suivants du code du travail. A la date du 8 juin 1984, qui est celle de l'arrêté ministériel attaqué portant nomination du président et des membres du conseil supérieur des hôpitaux, la "Fédération nationale des associations et collectifs des assistants et adjoints" était une association régie par la loi du 1er juillet 1901 et non un syndicat professionnel régi par les dispositions susmentionnées du code du travail. Il suit de là que c'est à bon droit que le tribunal administratif de Paris, qui a pu statuer sur ce point sans méconnaître les limites de la compétence de la juridiction administrative dès lors que la question de la nature juridique de la fédération dont il s'agit ne présentait aucune difficulté sérieuse, a estimé qu'un représentant de ladite fédération ne pouvait faire partie du conseil supérieur des hôpitaux.

COMPETENCE - COMPETENCES CONCURRENTES DES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - CONTENTIEUX DE L'INTERPRETATION - CAS OU UNE QUESTION PREJUDICIELLE NE S'IMPOSE PAS - Question préjudicielle du juge administratif au juge judiciaire - Absence de difficulté sérieuse - Nature juridique d'une fédération.

17-04-01-02 A la date du 8 juin 1984, qui est celle de l'arrêté ministériel attaqué portant nomination du président et des membres du conseil supérieur des hôpitaux, la "Fédération nationale des associations et collectifs des assistants et adjoints" était une association régie par la loi du 1er juillet 1901 et non un syndicat professionnel régi par les dispositions susmentionnées du code du travail. Il suit de là que c'est à bon droit que le tribunal administratif de Paris, qui a pu statuer sur ce point sans méconnaître les limites de la compétence de la juridiction administrative dès lors que la question de la nature juridique de la Fédération dont il s'agit ne présentait aucune difficulté sérieuse, a estimé qu'un représentant de ladite fédération ne pouvait faire partie du conseil supérieur des hôpitaux.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUTS PARTICULIERS - PERSONNELS HOSPITALIERS - Conseil supérieur des hôpitaux - Organisation syndicale - Notion - Terme pouvant s'entendre d'un syndicat professionnel régi par les articles L - 411-1 et suivants du code du travail exclusivement et non d'une association.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - DROIT SYNDICAL - Représentativité - Institutions représentatives - Organisation syndicale - Notion - Terme pouvant s'entendre d'un syndicat professionnel régi par les articles L - 411-1 et suivants du code du travail exclusivement et non d'une association.

SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - PERSONNEL - Conseil supérieur des hôpitaux - Organisation syndicale - Notion - Terme pouvant s'entendre d'un syndicat professionnel régi par les articles L - 411-1 et suivants du code du travail exclusivement et non d'une association.

TRAVAIL ET EMPLOI - INSTITUTIONS REPRESENTATIVES DU PERSONNEL - Conseil supérieur des hôpitaux - Composition - Notion d'organisation syndicale - Terme pouvant s'entendre d'un syndicat professionnel régi par les articles L - 411-1 et suivants du code du travail exclusivement et non d'une association.

TRAVAIL ET EMPLOI - SYNDICATS - Conseil supérieur des hôpitaux - Composition - Notion d'organisation syndicale - Syndicat professionnel régi par les articles L - 411-1 et suivants du code du travail.


Références :

Arrêté interministériel du 08 juin 1984 Affaires sociales et Solidarite nationale et secrétaire d'Etat chargé de la santé décision attaquée annulation
Décret 75-755 du 07 août 1975 art. 7 par. 6
Loi du 01 juillet 1901


Publications
Proposition de citation : CE, 24 fév. 1989, n° 73505
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: M. Dubos
Rapporteur public ?: M. Vigouroux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:73505.19890224
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