Vu l'ordonnance, en date du 22 février 1986, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 8 mars 1986, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.74 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée à ce tribunal par l'ASSOCIATION CARPENTRAS XIII ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 14 février 1986, présentée par l'ASSOCIATION CARPENTRAS XIII dont le siège est Café du Quinconce 84200 Carpentras, et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 2 janvier 1986 de la commission supérieure d'appel de la fédération française de rugby XIII refusant d'annuler un match tenu le 2 novembre 1985 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi du 29 octobre 1975 ;
Vu le règlement de la fédération française de rugby XIII ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bordry, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par la Fédération Française de Rugby à XIII :
Considérant que si M. X..., joueur du Club S.O. Avignon XIII a été suspendu par décisions de la commission de discipline de la ligue Provence Côte d'Azur en date des 25 et 30 octobre 1985, il ne résulte pas des pièces du dossier que ces décisions aient été notifiées à ce club ou à l'intéressé avant le 2 novembre 1985, date à laquelle s'est déroulé le match opposant ledit club à l'association Carpentras XIII ; qu'ainsi, l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que M. X... aurait participé irrégulièrement à cette rencontre et à demander l'annulation de la décision de la commission supérieure d'appel de la Fédération française de Rugby à XIII, du 2 janvier 1986, refusant de considérer ce match "perdu par pénalité" ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION CARPENTRAS XIII est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION CARPENTRAS XIII, à la Fédération Française de Rugby à XIII et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.