Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 23 avril 1986, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement, en date du 18 février 1986, par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 19 avril 1985, confirmée le 13 septembre 1985 du commissaire de la République délégué pour la police à Lyon refusant à Mme Fatima X... un titre de séjour,
2°- rejette la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Lyon,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945, modifiée ;
Vu le décret du 30 juin 1946 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bordry, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 10 de la loi n° 84-622 du 17 juillet 1984, modifiant l'ordonnance du 2 novembre 1945, "doivent être titulaires d'une carte de séjour dite "carte de séjour temporaire" 1°) les étrangers qui sont venus en France ... pour y exercer, à titre temporaire, une activité professionnelle ; ..." ; qu'aux termes de l'article L.341-4 du code du travail "un étranger ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l'autorisation mentionnée à l'article L.341-2 ... ; l'autorisation de travail peut être délivrée à un étranger qui demande l'attribution de la carte de séjour temporaire sous la forme de la mention "salarié" apposée sur cette carte" ; que ces dispositions n'ont eu ni pour objet ni pour effet de donner aux commissaires de la République délégués pour la police qui peuvent seulement recevoir des commissaires de la République délégation "en matière de police", le pouvoir d'apprécier eux-même la situation du demandeur d'une carte de séjour au regard de l'exercice d'une activité salariée, pouvoir qui appartient aux commissaires de la République en application de l'article R.341-1 du code du travail dans sa rédaction issue du décret du 4 décembre 1984 et, le cas échéant, au directeur départemental du travail en vertu d'une délégation de signature du commissaire de la République ; qu'ainsi, et contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif de Lyon, le commissaire de la République délégué pour la police à Lyon a pu légalement, sans méconnaître l'étendue de ses compétences, rejeter la demande de carte de séjour de Mme X... en se fondant sur le refus que le directeur départemental du travail du Rhône agissant par délégation du commissaire de la République avait, le 19 décembre 1984, opposé à la demande d'autorisation de travail présentée par celle-ci ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner l'autre moyen présenté par Mme X... devant le tribunal administratif de Lyon ;
Considérant, que pour refuser à Mme X... l'autorisation d'exercer en France la profession d'employée de maison, le directeur départemental du travail du Rhône s'est fondé sur la situation dans cette profession dans le département du Rhône et la région Rhône-Alpes ; que la circonstance que Mme X... était alors titulaire d'un contrat de travail est sans influence sur l'appréciation de la situation de l'emploi à laquelle devait se livrer l'administration ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du commissaire de la République délégué pour la police à Lyon en date du 19 avril 1985 et sa décision confirmative en date du 13 septembre 1985, refusant à Mme X... une carte de séjour temporaire ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon, en date du 18 février 1986 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant ce tribunal est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre de l'intérieur.