Vu le recours du ministre de l'intérieur enregistré le 25 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 17 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Versailles a condamné l'Etat à payer à la S.A. départementale d'H.L.M. de Seine-et-Marne une somme de 43 036,86 F portant intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 1982 pour la part des annuités de loyers échues antérieurement à cette date et au fur et à mesure de leurs échéances respectives pour la part des annuités échues postérieurement à cette date, en réparation du préjudice subi par cette société du fait du refus opposé par le préfet de Seine-et-Marne à la demande de concours de la force publique pour l'exécution de la décision d'expulsion du logement qu'ils occupaient, prononcée à l'encontre des époux X... ;
2°) ramène le montant de la réparation à verser par l'Etat à la S.A. départementale d'H.L.M. de Seine-et-Marne de 43 036,86 F à 26 803,32 F,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Froment, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en appel, le MINISTRE DE L'INTERIEUR se borne à contester le montant de l'indemnité que, par le jugement attaqué du 17 janvier 1986, l'Etat a été condamné à verser à la société anonyme départementale d'habitations à loyer modéré de Seine-et-Marne, en réparation du préjudice subi par cette société du fait du refus opposé par le préfet, commissaire de la République de Seine-et-Marne, à la demande de concours de la force publique qu'elle avait présentée pour permettre l'expulsion des époux X... ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le ministre ne fait pas une évaluation insuffisante du montant des loyers et charges locatives correspondant à la période, comprise entre le 4 octobre 1980 et le 15 janvier 1983, au cours de laquelle la responsabilité de l'Etat est engagée, déduction faite des versements effectués par M. et Mme X... durant la même période, en la fixant à la somme de 26 803,32 F ; qu'il y a lieu, par suite, d'évaluer du préjudice subi par la société anonyme départementale d'habitations à loyer modéré de Seine-et-Marne à ladite somme de 26 803,32 F, majorée du taux d'intérêt légal à compter du 22 novembre 1982 pour la part de cette somme correspondant aux loyers et charges y afférant échus à cette date et à compter de leur date d'échéance pour les loyers et charges postérieurs ; que, par suite, le MINISTRE DE L'INTERIEUR est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a fixé à 43 06,86 F la somme que l'Etat a été condamné à payer à la société anonyme départementale d'habitations à loyer modéré de Seine-et-Marne ;
Article 1er : La somme de 43 036,86 F que l'Etat a été condamné à verser à la société anonyme départementale d'habitations à loyer modéré de Seine-et-Marne par le jugement du tribunal administratif de Versailles du 17 janvier 1986 est ramenée à 26 803,32 F, somme qui portera intérêts au taux légal dans les conditions précisées aux motifs de la présente décision.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Versailles du 17 janvier 1986 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme départementale d'habitations à loyer modéré de Seine-et-Marne et au ministre de l'intérieur.