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24/02/1989 | FRANCE | N°80330

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 24 février 1989, 80330


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 juillet 1986 et 17 novembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 22 avril 1986, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 13 novembre 1985 du maire de Paris, rejetant son recours gracieux contre l'arrêté du 10 juillet 1985 refusant de lui délivrer un permis de construire de régularisation concernant des travaux effectués dans l'i

mmeuble sis ... ;
2°) annule la décision et l'arrêté susvisés du m...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 juillet 1986 et 17 novembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 22 avril 1986, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 13 novembre 1985 du maire de Paris, rejetant son recours gracieux contre l'arrêté du 10 juillet 1985 refusant de lui délivrer un permis de construire de régularisation concernant des travaux effectués dans l'immeuble sis ... ;
2°) annule la décision et l'arrêté susvisés du maire de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Froment, Maître des requêtes,
- les observations de Me Gauzès, avocat de Mme Arlette X... et de Me Foussard, avocat du maire de Paris,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.123-22 du code de l'urbanisme : 1° ... "Le coefficient d'occupation du sol est le rapport exprimant le nombre de mètres carrés de plancher hors euvre susceptibles d'être construits par mètre carré de sol ... 2° Le coefficient d'occupation du sol s'applique à la superficie du terrain qui fait l'objet de la demande d'autorisation de construire ... La surface des bâtiments existants conservés sur le terrain, ... est déduite des possibilités de construction" ; qu'aux termes de l'article R.112-2 du même code : "La surface du plancher hors euvre nette d'une construction est égale à la surface hors euvre brute de cette construction après déduction : b) des surfaces de plancher hors euvre des toitures-terrasses, des balcons, des loggias, ainsi que des surfaces non closes situées au rez-de-chaussée" ;
Considérant que la réalisation dans l'immeuble de Mme CARON, sis au ..., d'un jardin d'hiver clos constitué par une verrière à structure métallique à la place d'une pergola en bois non fermée doit être considérée comme une construction nouvelle dont la superficie doit être prise en compte dans le calcul des surfaces hors oeuvre nettes ; qu'un tel aménagement a, par suite, pour conséquence d'augmenter le coefficient d'occupation du sol ; qu'il est constant que ce coefficient, avant la réalisation des travaux litigieux, était déjà supérieur à celui qui est autorisé par l'article UB 14 du règlement du plan d'occupation des sols particulier du Hameau Boileau ; que, dans ces conditions, le maire de Paris était tenu de refuser le permis de régularisation sollicité par Mme X... ;

Considérant quil résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 novembre 1985 par laquelle le maire de Paris a refusé ledit permis ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., au maire de Paris et au ministre d'Etat, ministre de l'équipement et du logement.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 80330
Date de la décision : 24/02/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-025-02-05 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - NATURE DE LA DECISION - OCTROI DU PERMIS - REFUS DU PERMIS -Légalité - Compétence liée - Dépassement du coefficient d'occupation du sol - Construction nouvelle - Notion


Références :

Code de l'urbanisme R123-22, R112-2


Publications
Proposition de citation : CE, 24 fév. 1989, n° 80330
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Froment
Rapporteur public ?: E. Guillaume

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:80330.19890224
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