La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/02/1989 | FRANCE | N°81878

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 24 février 1989, 81878


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 septembre 1986 et 22 juin 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Lysiana Y..., demeurant à "l'Aiguille" à Saint-Pierre d'Oléron (Charente-Maritime), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement en date du 25 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 22 février 1985 par laquelle le directeur de l'hôpital de Saint-Pierre d'Oléron l'a licenciée ;
2- annule pour excès de pouvoir cette

décision ;
3- condamne ledit hôpital à lui verser une indemnité de 50...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 septembre 1986 et 22 juin 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Lysiana Y..., demeurant à "l'Aiguille" à Saint-Pierre d'Oléron (Charente-Maritime), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement en date du 25 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 22 février 1985 par laquelle le directeur de l'hôpital de Saint-Pierre d'Oléron l'a licenciée ;
2- annule pour excès de pouvoir cette décision ;
3- condamne ledit hôpital à lui verser une indemnité de 50 000 F en réparation du préjudice subi ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dubos, Maître des requêtes,
- les observations de Me Copper-Royer, avocat de Mlle Lysiana Y... et de Me Odent, avocat de l'hopital de Saint-Pierre d'Oléron,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;
Sur la légalité du licenciement de la requérante :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle Y..., infirmière contractuelle à temps partiel à l'Hôpital de Saint-Pierre d'Oléron, a été reçue le 21 février 1985 par le directeur de cet établissement qui l'a informé de son intention de procéder à son licenciement ; qu'elle a pris connaissance de son dossier le 22 février ; que la décision de licenciement est intervenue ce même jour ; que, dans ces conditions, l'intéressée n'a pas disposé d'un délai suffisant pour faire valoir utilement ses observations sur la mesure envisagée ; qu'il suit de là que Mlle Y... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur de l'Hôpital de Saint-Pierre d'Oléron du 23 février 1985 ;
Sur les conclusions à fin d'indemnité :
Considérant, d'une part, que le licenciement était motivé par le refus que Mlle Y..., infirmière contractuelle, avait opposé, le 1er février à 20H00, à la désignation dont elle avait été l'objet de la part du directeur le même jour à 16H00 pour assurer le lendemain, samedi, où elle n'était pas normalement de service, le remplacement d'une de ses collègues ; qu'eu égard aux fonctions de l'intéressée et à la nécessité d'assurer la bonne marche du service hospitalier, ce refus d'obéissance de Mlle Y... qui ne justifie d'aucune raison impérieuse l'ayant mise dans l'impossibilité d'assurer le remplacement qui lui était demandé, a constitué une faute professionnelle grave, de nature à justifier son licenciement ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'artcle 7 du contrat qui la liait à l'hôpital : "En cas de faute grave dans l'exercice de ses fonctions, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles, ou d'une infraction de droit commun entachant la moralité, Mlle TOCNY X... sera licenciée sans préavis par le directeur de l'hôpital local" ; qu'ainsi, la requérante n'est pas fondée à soutenir que son licenciement aurait dû être précédé du préavis d'un mois prévu par l'article 8 du même contrat ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'illégalité entachant la décision du 23 février 1985 ne saurait ouvrir droit à indemnité au profit de Mlle Y... ; que celle-ci n'est dès lors pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté sa demande d'indemnité ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 25 juin 1986, en tant qu'il a refusé d'annuler la décision du directeur de l'hôpital local de Saint-Pierre d'Oléron du 22 février 1985 résiliant le contrat liant Mlle TOCNY audit hôpital, ensemble cette décision sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mlle Y..., à l'hôpital local de Saint-Pierre d'Oléron et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

61-06-03-03-01 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - PERSONNEL - PERSONNEL PARAMEDICAL - INFIRMIERS ET INFIRMIERES -Infirmière contractuelle - Licenciement - Existence d'une faute professionnelle grave - Refus d'assurer un remplacement.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 24 fév. 1989, n° 81878
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Dubos
Rapporteur public ?: Vigouroux

Origine de la décision
Formation : 2 / 6 ssr
Date de la décision : 24/02/1989
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 81878
Numéro NOR : CETATEXT000007731819 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1989-02-24;81878 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award