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24/02/1989 | FRANCE | N°83309

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 24 février 1989, 83309


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 novembre 1986 et 13 février 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Claude X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 2 octobre 1986 par lequel le tribunal administratif de Nice n'a annulé l'état exécutoire d'un montant de 181 750,57 F émis à son encontre par le centre hospitalier régional de Nice pour le recouvrement d'une partie de ses honoraires d'architecte perçus à l'occasion de la construction de la blanchisserie dudit hopi

tal, qu'à concurrence de la somme de 41 710,68 F;
2°) annule en tot...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 novembre 1986 et 13 février 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Claude X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 2 octobre 1986 par lequel le tribunal administratif de Nice n'a annulé l'état exécutoire d'un montant de 181 750,57 F émis à son encontre par le centre hospitalier régional de Nice pour le recouvrement d'une partie de ses honoraires d'architecte perçus à l'occasion de la construction de la blanchisserie dudit hopital, qu'à concurrence de la somme de 41 710,68 F;
2°) annule en totalité l'état exécutoire lui ordonnant le reversement de 181 750,57 F au centre hospitalier régional de Nice,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu les décrets du 29 décembre 1962 et du 24 juin 1963 ;
Vu le décret du 7 février 1949 et l'arrêté du 10 novembre 1955 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dubos, Maître des requêtes,
- les observations de Me Choucroy, avocat de M. Jean-Claude X... et de Me Célice, avocat du centre hospitalier régional de Nice,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il résulte des termes mêmes du jugement attaqué que le tribunal administratif a répondu à la fin de non recevoir opposée par le centre hospitalier régional de Nice tirée de la méconnaissance des dispositions des articles 10 et 11 du décret du 24 juin 1963 relatif au recouvrement des créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine, inapplicables en l'espèce, s'agissant de la créance d'un établissement public local ; qu'ainsi le moyen tiré de l'omission de statuer sur un moyen manque en fait ;
Au fond :
Considérant d'une part que le règlement des honoraires dus par le centre hospitalier de Nice à M. X..., architecte, à raison des travaux qu'il a effectués pour le compte dudit centre hospitalier, ne saurait être assimilé à l'établissement d'un décompte définitif qui, en matière de travaux publics, après acceptation par l'administration et l'entrepreneur intéressé, n'est plus susceptible de révision que pour erreur matérielle, omission, double ou faux emploi ; que le moyen tiré du caractère intangible du décompte des honoraires d'architecte ne peut, dès lors, être accueilli ;
Considérant, d'autre part, qu'il ressort des dispositions de l'arrêté ministériel du 10 novembre 1955, modifié par l'arrêté du 26 août 1958, applicable aux relations contractuelles entre le centre hospitalier et M. X..., que l'architecte a droit à des honoraires à taux plein sur les matériels "fixés à perpétuelle demeure", à des honoraires réduits d'au moins 50 % lorsque exceptionnellement il aura été amené à définir les caractéristiques d'objets mobiliers affectés directement à l'exploitation d'un immeuble ou d'un service et ne pouvant, de ce fait, en être séparés sans en modifier les conditions normales d'exploitation et qu'il n'a droit à aucun honoraire sur les autres matériels ; qu'il ne ressort pas de l'instruction qu'en adoptant la ventilation, proposée par l'expert, des matériels installés dans la nouvelle blanchisserie du centre hospitalier entre ces diverses catégories, le tribunal administratif de Nice ait fait une appréciation inexacte des circonstances de l'espèce ; que, compte tenu de cette ventilation, il a fait une exacte appréciation des honoraires réellement dus à l'architecte en fixant le trop perçu par celui-ci à 140 039,89 F ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif n'a annulé l'état exécutoire du 17 octobre 1983, d'un montant de 181 750,57 F émis à son encontre par le centre hospitalier régional de Nice, qu'à concurrence de la somme de 41 710,68 F et à en demander l'annulation pour sa totalité et que le centre hospitalier régional de Nice n'est pas fondé, par la voie de l'appel incident, à demander l'annulation du même jugement en tant qu'il prononce une annulation partielle de l'état exécutoire litigieux ;
Article 1er : La requête de M. X... et le recours incident du centre hospitalier régional de Nice sont rejetés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au centre hospitalier régional de Nice et au ministre d'Etat, ministre de l'équipement et du logement.


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