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24/02/1989 | FRANCE | N°84660

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 24 février 1989, 84660


Vu, 1°, la requête n° 84 660, enregistrée le 26 janvier 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour société AFFICHAGE GIRAUDY, dont le siège est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'ordonnance de référé n° 31102 du 10 décembre 1986 par laquelle le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à ce que soit suspendue l'astreinte de 100 F par jour qui lui a été infligée par quatre arrêtés du maire de Barberaz ( Savoie) notifiés le 19 novembre 1986 la mettant en demeure de supprimer quatre p

anneaux publicitaires implantés sur le territoire de ladite commune ;
2°) o...

Vu, 1°, la requête n° 84 660, enregistrée le 26 janvier 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour société AFFICHAGE GIRAUDY, dont le siège est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'ordonnance de référé n° 31102 du 10 décembre 1986 par laquelle le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à ce que soit suspendue l'astreinte de 100 F par jour qui lui a été infligée par quatre arrêtés du maire de Barberaz ( Savoie) notifiés le 19 novembre 1986 la mettant en demeure de supprimer quatre panneaux publicitaires implantés sur le territoire de ladite commune ;
2°) ordonne la suspension de l'astreinte ;
Vu, 2°, la requête sommaire n° 84 702 et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 janvier et 6 février 1987, présentés pour la société APIC dont le siège social est situé ..., tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'ordonnance de référé n° 31100 du 10 décembre 1986 par laquelle le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à ce que soit suspendue l'astreinte de 100 F par jour et par publicité prononcée à son encontre par l'arrêté du 12 novembre 1986 du maire de Barberaz ( Savoie) mettant la société requérante en demeure de supprimer sous un délai de quinze jours, un panneau publicitaire implanté route de Challes sur le territoire de ladite commune ;
2°) ordonne la suspension de l'astreinte ;
Vu, 3°, la requête sommaire n° 84 703, et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 janvier et 6 février 1987, présentés par la société APIC dont le siège social est ..., tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule une ordonnance de référé n° 31099 du 10 décembre 1986 par laquelle le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à ce que soit suspendue l'astreinte de 100 F par jour et par publicité prononcée à son encontre par l'arrêté du 12 novembre 1986 du maire de Barberaz ( Savoie) mettant la société requérante en demeure de supprimer sous un délai de quinze jours, un panneau publicitaire implanté route de Challes sur le territoire de ladite commune ;
2°) ordonne la suspension de l'astreinte ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 ;
Vu le décret n° 80-923 du 21 novembre 1980 ;
Vu le décret n° 82-1049 du 7 décembre 1982 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bordry, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, avocat de la SOCIETE AFFIHAGE GIRAUDY et de la S.C.P. Coutard, Mayer avocat de la
société APIC,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n° 84 660 de la société AFFICHAGE GIRAUDY, n os 84 702 et 84 703 de la société APIC, présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article 25 alinéa 4 de la loi n° 79 1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité aux enseignes et pré- enseignes : "Lorsque la mise en demeure a été déférée au tribunal administratif pour excès de pouvoir, le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue, statuant en référé, peut, si la demande lui en est présentée dans les huit jours francs de la notification de l'arrêté et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux et de nature à justifier l'annulation de l'arrêté, ordonner la suspension de l'astreinte jusqu'à la décision à intervenir au principal ..." ;
Considérant qu'en l'état de l'instruction aucun des moyens énoncés par les requérants, la société AFFICHAGE GIRAUDY et la société APIC, à l'appui de leurs conclusions tendant à l'annulation pour excès de pouvoir des arrêtés contestés du maire de Barberaz (Savoie), ne présente un caractère sérieux et de nature à justifier l'annulation de ces arrêtés ; par suite les sociétés AFFICHAGE GIRAUDY et APIC ne sont pas fondées à demander l'annulation des ordonnances de référé n° 31102, n° 31100 et n° 31099 du 10 décembre 1986 du Président du tribunal administratif de Grenoble ni la suspension des astreintes dont étaient assortis les arrêtés municipaux contestés ;
Article 1er : Les requêtes de la société AFFICHAGE GIRAUDY et de la société APIC sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée aux sociétés AFFICHAGE GIRAUDY et APIC, au maire de Barberaz et au ministre d'Etat, ministre de l'équipement et du logement.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 84660
Date de la décision : 24/02/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

02-01-04-01-01-01 AFFICHAGE ET PUBLICITE - AFFICHAGE - REGIME DE LA LOI DU 29 DECEMBRE 1979 - NOTIONS DE PUBLICITE, D'ENSEIGNE OU DE PREENSEIGNE - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA PUBLICITE - REGLES GENERALES -Astreinte (article 25) - Suspension par le président du tribunal administratif statuant en référé - Conditions - Existence d'un moyen sérieux - Absence.


Références :

Loi 79-1150 du 29 décembre 1979 art. 25 al. 4


Publications
Proposition de citation : CE, 24 fév. 1989, n° 84660
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Bordry
Rapporteur public ?: Vigouroux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:84660.19890224
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