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24/02/1989 | FRANCE | N°86876

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 24 février 1989, 86876


Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 27 mars 1987, transmise au Conseil d'Etat par l'ordonnance en date du 10 avril 1987 du président du tribunal administratif de Paris, présentée par M. X... et tendant à l'annulation du jugement en date du 3 mars 1987 en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes d'annulation et de sursis à exécution d'un arrêté d'expulsion en date du 17 juin 1985,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 53-1169 du 28 novembre 1953 modifié, notamment par le décre

t n° 72-143 du 22 février 1972 ;
Vu le code des tribunaux administr...

Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 27 mars 1987, transmise au Conseil d'Etat par l'ordonnance en date du 10 avril 1987 du président du tribunal administratif de Paris, présentée par M. X... et tendant à l'annulation du jugement en date du 3 mars 1987 en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes d'annulation et de sursis à exécution d'un arrêté d'expulsion en date du 17 juin 1985,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 53-1169 du 28 novembre 1953 modifié, notamment par le décret n° 72-143 du 22 février 1972 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Schwartz, Auditeur,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 23 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : "Sous réserve des dispositions de l'article 25, l'expulsion peut être prononcée par arrêté du ministre de l'intérieur, si la présence sur le territoire français d'un étranger constitue une menace grave pour l'ordre public" ;
Considérant qu'eu égard à la nature et à la gravité des faits commis par le requérant, auteur d'un viol perpétré en 1982, le ministre de l'intérieur, en estimant que sa présence sur le territoire français constituait, le 17 juin 1985, date de l'arrêté attaqué, une menace grave pour l'ordre public, ne s'est pas livré, dans les circonstances de l'espèce, à une appréciation manifestement erronée ; que, dès lors, le requérant, qui ne peut utilement se prévaloir de ce que son co-inculpé n'aurait pas fait l'objet de la même mesure, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté d'expulsion pris à son encontre ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 86876
Date de la décision : 24/02/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

49-05-04-03-03 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - EXPULSION - LEGALITE DES MOTIFS RETENUS -Présence sur le territoire français constituant une menace grave pour l'ordre public (art. 23 de l'ordonnance du 2 novembre 1945) - Auteur d'un viol - Absence d'erreur manifeste d'appréciation.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 23


Publications
Proposition de citation : CE, 24 fév. 1989, n° 86876
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Schwartz
Rapporteur public ?: E. Guillaume

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:86876.19890224
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