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24/02/1989 | FRANCE | N°88325

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 24 février 1989, 88325


Vu la requête, enregistrée le 9 juin 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat rectifie pour erreur matérielle le jugement en date du 14 mai 1987 par lequel le tribunal administratif d' Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 octobre 1985 par laquelle le maire de la commune de Gien (Loiret) lui a refusé l'autorisation d'exploiter un taxi sur le territoire de ladite commune,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des

cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 ...

Vu la requête, enregistrée le 9 juin 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat rectifie pour erreur matérielle le jugement en date du 14 mai 1987 par lequel le tribunal administratif d' Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 octobre 1985 par laquelle le maire de la commune de Gien (Loiret) lui a refusé l'autorisation d'exploiter un taxi sur le territoire de ladite commune,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Froment, Maître des requêtes,
- les observations de Me Cossa, avocat de la commune de Gien,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Gien :

Considérant que par arrêté en date du 24 novembre 1979, le maire de Gien a fixé à huit le nombre des taxis autorisés dans sa commune ; que, par lettre du 4 octobre 1980, il a refusé d'accorder à Mme X... l'autorisation d'exploiter un taxi en se fondant sur le fait que le chiffre maximum de taxis autorisés à exercer leur activité était déjà atteint ;
Considérant que la requérante soutient que le nombre de taxis autorisés est en fait dépassé, certains exploitants utilisant plusieurs voitures et que le préfet, commissaire de la République du département du Loiret, aurait dû, devant la défaillance du maire de Gien, se substituer à ce dernier pour retirer les licences aux exploitants ayant enfreint le règlement et accorder une des licences libérées à Mme X... ;
Considérant que la circonstance, à la supposer établie, que la réglementation en vigueur ne serait pas respectée par les exploitants n'est pas de nature à entacher d'illégalité le refus qui a été opposé à Mme X... par l'autorité municipale ; qu'au surplus, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration ; que, par suite, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui ne comporte pas d'erreur matérielle, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., à la commune de Gien et au ministre de l'intérieur.


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