Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 septembre 1987 et 3 octobre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Capussamy X..., demeurant au Centre Culturel Indo-Français, ... de Nazareth à Paris (75003), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 9 juillet 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le ministre des affaires sociales et de l'emploi a constaté l'irrecevabilité de sa demande de réintégration dans la nationalité française,
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la nationalité française ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dubos, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Faugère, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 61 du code de la nationalité française : "Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation" ; qu'il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France de manière stable le centre de ses intérêts ; que cette règle est applicable en vertu de l'article 97-3 du même code aux demandes de réintégration dans la nationalité française ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision par laquelle le ministre des affaires sociales et de l'emploi a déclaré irrecevable la demande de réintégration de M. X..., l'épouse et les trois enfants mineurs de l'intéressé résidaient en Inde, pays dont le requérant possède la nationalité ; qu'il suit de là que M. X... ne pouvait être regardé comme ayant, à cette date, transporté en France le centre de ses intérêts ; qu'en admettant, comme il le soutient, que l'intéressé ait depuis lors obtenu l'autorisation de faire venir en France sa famille, cette circonstance, postérieure à la décision attaquée, ne saurait entacher celle-ci d'illégalité ; qu'il n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ladite décision ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.