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24/02/1989 | FRANCE | N°92174

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 24 février 1989, 92174


Vu le recours du SECRETAIRE D'ETAT A LA MER enregistré le 22 octobre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement, en date du 15 septembre 1987, par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté la demande du préfet, commissaire de la République du département du Calvados, tendant à la condamnation de M. X... pour contravention de grande voirie ;
2°) condamne M. X... à une amende,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel

;
Vu le code des ports maritimes ;
Vu la loi n° 83-8 du 7 janvier 198...

Vu le recours du SECRETAIRE D'ETAT A LA MER enregistré le 22 octobre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement, en date du 15 septembre 1987, par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté la demande du préfet, commissaire de la République du département du Calvados, tendant à la condamnation de M. X... pour contravention de grande voirie ;
2°) condamne M. X... à une amende,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code des ports maritimes ;
Vu la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 et la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 ;
Vu le décret n° 83-1068 du 8 décembre 1983 ;
Vu la loi du 20 juillet 1988 portant amnistie ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Arnoult, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité du déféré du préfet, commissaire de la République du département du Calvados :

Considérant qu'en vertu de l'article L.13 du code des tribunaux administratifs le préfet, commissaire de la République de département, cite à comparaître la personne inculpée de contravention de grande voirie devant le tribunal administratif ; que, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, aucune disposition de la loi du 22 juillet 1983, ni d'ailleurs aucune autre disposition législative, n'a abrogé l'article L.13 mentionné ci- dessus du code des tribunaux administratifs, et transféré du préfet, commissaire de la République de département, au président du conseil général la compétence pour citer le contrevenant devant le tribunal et déférer à celui-ci le procès- verbal de la contravention ; qu'il suit de là que le SECRETAIRE D'ETAT A LA MER est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté comme irrecevable la demande du préfet, commissaire de la République du département du Calvados, tendant à la condamnation de M. X... au paiement d'une amende ; que ce jugement doit, par suite, être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer sur le déféré du préfet, commissaire de la République du département du Calvados, relatif au procès- verbal de la contravention de M. X... ;
Sur la contravention :
Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la loi du 20 juillet 1988, sont amnistiées les contraventions de grande voirie lorsqu'elles ont été commises avant le 22 mai 1988 ;
Considérant que l'intervention de ces dispositions fait définitivement obstacle à la condamnation de M. X... au paiement d'une amende à raison des faits qui lui sont reprochés dans le procès- verbal dressé à son encontre le 17 septembre 1986 ; qu'ainsi lademande du préfet, commissaire de la République, et les conclusions du recours du SECRETAIRE D'ETAT A LA MER tendant à cette condamnation sont devenues sans objet ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Caen, en date du 15 septembre 1987, est annulé.
Article 2 : Il n'y a lieu de statuer sur la demande présentée devant le tribunal administratif de Caen par le préfet, commissaire de la République du département du Calvados, et sur les conclusions du recours du SECRETAIRE D'ETAT A LA MER tendant à ce que M. X... soit condamné au paiement d'une amende.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre des transports et de la mer.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 92174
Date de la décision : 24/02/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

24-01-03-01-04 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - PROTECTION DU DOMAINE - CONTRAVENTIONS DE GRANDE VOIRIE - POURSUITES -Citation à comparaitre devant le tribunal administratif - Compétence du préfet Commissaire de la République


Références :

Code des tribunaux administratifs L13
Loi 83-663 du 22 juillet 1983 Loi 88-828 1988-07-20 art. 6


Publications
Proposition de citation : CE, 24 fév. 1989, n° 92174
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Arnoult
Rapporteur public ?: E. Guillaume

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:92174.19890224
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