Vu le recours du SECRETAIRE D'ETAT A LA MER enregistré le 10 novembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement en date du 10 septembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté la demande du préfet, commissaire de la République du département du Calvados tendant à la condamnation de M. X... pour contravention de grande voirie ; 2°) condamne M. X... au paiement d'une amende ; 2°) le mette en demeure d'enlever son chalutier désarmé, à défaut autorise le département à faire procéder à son enlèvement ou à sa démolition aux frais du propriétaire, Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment son article L. 13 ; Vu le code des ports maritimes ; Vu la loi 83-8 du 7 janvier 1983 ; Vu la loi 83-663 du 22 juillet 1983 ; Vu le décret 83-1068 du 8 décembre 1983 ; Vu la loi du 20 juillet 1988 portant amnistie ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'en vertu de l'article L. 13 du code des tribunaux administratifs le préfet, commissaire de la République du département cite à comparaître la personne inculpée de contravention de grande voirie devant le tribunal administratif ; que, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, aucune disposition de la loi du 22 juillet 1983, ni d'ailleurs aucune autre disposition législative n'a abrogé l'article L. 13 du code des tribunaux administratifs, et transféré du préfet, commissaire de la République du département, au président du conseil général la compétence pour citer le contrevenant devant le tribunal et déférer à celui-ci la contravention ; qu'il suit de là que le SECRETAIRE D'ETAT A LA MER est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté comme irrecevable la demande du préfet, commissaire de la République du département du Calvados, tendant à la condamnation de M. X... au paiement d'une amende ; que ce jugement doit par suite, être annulé ; Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée devant le tribunal administratif de Caen par le préfet, commissaire de la République du département du Calvados ;
Sur l'amende : Considérant qu'il ressort de pièces du dossier que M. X... est décédé postérieurement à l'introduction du pourvoi ; qu'ainsi l'action publique est éteinte ; que, par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la demande du préfet et du recours du SECRETAIRE D'ETAT A LA MER tendant à la condamnation de M. X... au paiement d'une amende ; Sur les autres conclusions : Considérant que, au cas où le chalutier désarmé ayant appartenu à M. X... se trouverait encore stationné dans le port de Grandcamp-Maisy, il y a lieu d'autoriser le département du Calvados à faire procéder aux frais du contrevenant à son enlèvement ou à sa démolition ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Caen, en date du 10 septembre 1987, est annulé.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la demande présentée devant le tribunal administratif de Caen par le préfet, commissaire de la République du département du Calvados, et du recours du SECRETAIRE D'ETAT A LA MER tendant à la condamnation de M. X... au paiement d'une amende.
Article 3 : Le département du Calvados est autorisé à faire procéder aux frais du contrevenant à l'enlèvement ou à la démolition du chalutier désarmé "l'Aiglon", ayant appartenu à M. X..., dans l'hypothèse où cette embarcation se trouverait encore dans le port de Grandcamp-Maisy.
Article 4 : La présente désision sera notifiée aux héritiers de M. X... et au ministre des transports et de la mer.