La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/02/1989 | FRANCE | N°94330

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 24 février 1989, 94330


Vu la requête, enregistrée le 15 janvier 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le RASSEMBLEMENT DES OPPOSANTS A LA CHASSE, dont le siège social est à la Maison de la nature et de l'environnement, ..., représenté par son vice-président, M. Gérard X..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule pour excès de pouvoir le décret n° 87-1037 du 22 décembre 1987 modifiant le décret n° 86-571 du 14 mars 1986 fixant les modalités d'ouverture et de clôture de la chasse en tant que l'article 3 dudit décret fixe la période spécifique de la

chasse à la tourterelle du 14 juillet au dernier dimanche d'août 1987 ;
2...

Vu la requête, enregistrée le 15 janvier 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le RASSEMBLEMENT DES OPPOSANTS A LA CHASSE, dont le siège social est à la Maison de la nature et de l'environnement, ..., représenté par son vice-président, M. Gérard X..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule pour excès de pouvoir le décret n° 87-1037 du 22 décembre 1987 modifiant le décret n° 86-571 du 14 mars 1986 fixant les modalités d'ouverture et de clôture de la chasse en tant que l'article 3 dudit décret fixe la période spécifique de la chasse à la tourterelle du 14 juillet au dernier dimanche d'août 1987 ;
2°) décide qu'il sera sursis à l'exécution de ce décret,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Schwartz, Auditeur,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le RASSEMBLEMENT DES OPPOSANTS A LA CHASSE soutient que le décret n° 87-1037 du 22 décembre 1987, qui modifie le décret n° 86-571 du 14 mars 1986 fixant les modalités d'ouverture et de clôture de la chasse, est illégal en tant que l'article 3 dudit décret fixe la période spécifique de la chasse à la tourterelle du 14 juillet au dernier dimanche d'août, et ce en violation des dispositions de la directive du conseil des communautés européennes du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages ; que toutefois les dispositions contestées sont relatives non à la période d'ouverture de la chasse en France métropolitaine, comme le pense l'association requérante, mais dans le seul département de la Guadeloupe, où règnent des conditions géographiques et climatiques différentes et où la tourterelle de l'espèce que menaceraient, selon l'association, les dates fixées par le décret attaqué, dite "tourterelle turque", n'existe pas à l'état sauvage ; qu'il ne ressort pas du dossier que les dispositions attaquées, compte tenu de leur champ d'application, soient contraires aux objectifs définis par la directive précitée ;
Article 1er : La requête du RASSEMBLEMENT DES OPPOSANTS A LA CHASSE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au RASSEMBLEMENT DES OPPOSANTS A LA CHASSE et au secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de l'environnement.


Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award