Vu la requête, enregistrée le 9 avril 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Fatima X... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 17 mars 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant au sursis à l'exécution de la décision du 6 août 1987 du préfet de police de Paris lui refusant un titre de séjour ;
2°) décide qu'il soit sursis à l'exécution de cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dubos, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Faugère, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le juge administratif n'a pas qualité pour adresser des injonctions à l'administration ; que les tribunaux administratifs et le Conseil d'Etat ne peuvent donc, en principe, ordonner le sursis à l'exécution d'une décision qui leur est déférée que si cette décision est exécutoire ; qu'en revanche, il n'ont pas le pouvoir d'ordonner qu'il sera sursis à l'exécution d'une décision de rejet sauf dans le cas où le maintien de cette décision entraînerait une modification dans une situation de droit ou de fait telle qu'elle existait antérieurement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, "tout étranger doit, s'il séjourne en France, et après l'expiration d'un délai de trois mois depuis son entrée sur le territoire français, être muni d'une carte de séjour dans les conditions prévues à la présente ordonnance" ;
Considérant qu'il suit de là que Mme X..., ressortissante comorienne entrée en France en 1985 sous le seul couvert d'un visa de séjour de trois mois, se trouvait déjà en situation irrégulière lorsqu'elle a demandé l'octroi d'une carte de séjour le 19 juin 1987 et lorsque le préfet de police de Paris, par la décision attaquée du 6 août 1987, a rejeté cette demande et l'a invité à prendre toutes dispositions pour quitter le territoire français ; qu'ainsi ladite décision n'a pas modifié sa situation de droit et ne peut être regardée, dans les circonstances de l'espèce, comme ayant modifié sa situation de fait ; que, dès lors, le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que les conclusions à fin de sursis de ladite décision présentées par Mme X... devant le tribunal administratif de Paris étaient irrecevables ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre de l'intérieur.