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24/02/1989 | FRANCE | N°96881

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 24 février 1989, 96881


Vu la requête, enregistrée le 11 avril 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Charles X...
Y..., demeurant au Centre de F.P.A. Route de Seillon à Bourg-en-Bresse (01000), et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 15 mars 1988 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Rhône lui refusant une carte de résident ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnanc

e n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953...

Vu la requête, enregistrée le 11 avril 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Charles X...
Y..., demeurant au Centre de F.P.A. Route de Seillon à Bourg-en-Bresse (01000), et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 15 mars 1988 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Rhône lui refusant une carte de résident ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dubos, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Faugère, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort du décret du 11 janvier 1965, auquel renvoie l'article R.89 du code des tribunaux administratifs, que, sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours dirigé contre une décision explicite ou implicite de l'administration ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier du tribunal administratif de Lyon que M. EBOKO Y... n'a pas produit de décision administrative explicite refusant de lui délivrer un titre de séjour ; qu'il n'a pas justifié non plus avoir adressé à l'administration une demande de titre sur laquelle le silence de celle-ci pendant quatre mois aurait valu décision implicite de rejet ; qu'il n'apporte pas davantage ces justifications devant le Conseil d'Etat ; que, dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande comme irrecevable, faute de décision préalable ;
Article 1er : La requête de M. EBOKO Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... NGANDOet au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 96881
Date de la décision : 24/02/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR - QUESTIONS GENERALES - Décision administrative préalable - Absence - Demande irrecevable.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - LIAISON DE L'INSTANCE - DECISION ADMINISTRATIVE PREALABLE - Nécessité - Litige ne relevant pas de la matière des travaux publics - Litige relatif à une demande de titre de séjour.


Références :

Code des tribunaux administratifs R89
Décret 65-29 du 11 janvier 1965


Publications
Proposition de citation : CE, 24 fév. 1989, n° 96881
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Dubos
Rapporteur public ?: Faugère

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:96881.19890224
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