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27/02/1989 | FRANCE | N°43660

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 27 février 1989, 43660


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 juillet 1982 et 4 octobre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. René X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 13 mai 1982 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la réduction de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1975 au 31 décembre 1978 par avis de mise en recouvrement du 6 décembre 1979 ;
2°) lui accorde la réductio

n de l'imposition contestée ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le cod...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 juillet 1982 et 4 octobre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. René X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 13 mai 1982 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la réduction de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1975 au 31 décembre 1978 par avis de mise en recouvrement du 6 décembre 1979 ;
2°) lui accorde la réduction de l'imposition contestée ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fabre-Aubrespy, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;
En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :

Considérant que, si M. X... soutient qu'il n'aurait pas été averti de la date à laquelle sa demande serait appelée à l'audience, il résulte de l'instruction qu'il n'avait pas fait connaître "antérieurement à la fixation du rôle", ainsi que le prévoient les dispositions de l'article R. 201 du code des tribunaux administratifs, son intention de présenter des observations orales lors de la séance du tribunal administratif de Bordeaux au cours de laquelle son affaire serait examinée ; que, par suite, le tribunal n'était pas tenu de lui adresser un avis d'audience ; que, s'il soutient également que le tribunal n'a pas tenu compte de son mémoire en date du 4 mai 1982, ce document ne pouvait parvenir au greffe de ce tribunal avant ladite séance, qui a eu lieu le 29 avril 1982 ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à contester la régularité du jugement attaqué ;
En ce qui concerne la procédure d'imposition :
Considérant que l'administration établit que M. X..., qui exerçait en Dordogne l'activité d'entrepreneur de nettoyage, avait, dès 1974 et pour la partie de l'année correspondant à l'exercice de cette activité, réalisé un chiffre d'affaires excédant le plafond prévu pour le bénéfice du forfait compte tenu des dispositions de l'article 111 sexies de l'annexe III au code général des impôts, pris sur le fondement des dispositions de l'article 302 septies du même code ; que son chiffre d'affaires n'ayant pas excédé pour les années 1975 à 1978 le double dudit plafond, M. X... relevait pour ces mêmes années, du régime simplifié de liquidation des taxes sur le chiffre d'affaires institué par l'article 302 septies A du code général des impôts ; qu'il est constant que le redevable ne tenai durant cette période ni livre de caisse, ni livre journal centralisateur, ni livre d'inventaire ; que sa comptabilité était ainsi irrégulière et dépourvue de caractère probant ; que le seul registre des recettes et dépenses tenu par M. X..., qui n'était pas appuyé de toutes les pièces justificatives et n'enregistrait aucun paiement en espèces nonobstant la mention de paiement en numéraire figurant sur plusieurs factures, ne peut être regardé comme le livre retraçant l'ensemble des opérations du redevable dans les conditions fixées par les dispositions du 3°) de l'article 286 du code général des impôts ; que, dès lors, l'administration était en droit de rectifier d'office le chiffre d'affaires déclaré ; qu'il suit de là que, pour obtenir, par la voie contentieuse, la décharge ou la réduction des impositions supplémentaires litigieuses, le requérant doit apporter la preuve de l'exagération des bases retenues par le service ;
Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant, d'une part, que, comme il a été dit, les écritures comptables de M. X... ne peuvent pas être tenues pour régulières et probantes ; que le redevable ne peut donc pas s'en prévaloir pour apporter la preuve qui lui incombe ;
Considérant, d'autre part, que, si M. X..., pour contester l'application dans sa détermination du montant réel des recettes taxables des années 1975 à 1977, d'un taux de marge brute calculé à partir des donnés propres à l'année 1978, soutient que l'activité de son entreprise, au cours des années 1975 à 1977, n'était pas comparable à celle qu'elle a connue en 1978, il n'apporte à l'appui de ses allégations aucun élément de nature à en établir l'exactitude ; qu'il n'établit pas davantage que le vérificateur aurait compris dans le montant des "achats revendus" auquel a été appliqué le taux de marge brute des produits que l'entreprise avait facturés à un client en 1975 au prix coûtant, ou aurait à tort, reprenant en celà une mention erronée de sa comptabilité, tenu compte d'une machine acquise seulement en 1977 ; qu'il suit de là que M. X... ne peut être regardé comme apportant la preuve qui lui incombe ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE


Références :

. CGI 302 septies, 302 septies A, 286
. CGIAN3 111 sexies
Code des tribunaux administratifs R201


Publications
Proposition de citation: CE, 27 fév. 1989, n° 43660
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Fabre-Aubrespy
Rapporteur public ?: Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Formation : 8 / 9 ssr
Date de la décision : 27/02/1989
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 43660
Numéro NOR : CETATEXT000007623940 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1989-02-27;43660 ?
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