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27/02/1989 | FRANCE | N°49608

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 27 février 1989, 49608


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 mars 1983 et 26 juillet 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. René X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 27 janvier 1983 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1975, 1976, 1977 et 1978 ;
2°) lui accorde la décharge de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;r> Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et de...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 mars 1983 et 26 juillet 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. René X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 27 janvier 1983 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1975, 1976, 1977 et 1978 ;
2°) lui accorde la décharge de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fabre-Aubrespy, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;
En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :

Considérant que, contrairement à ce que soutient M. X..., il ressort des termes mêmes du jugement attaqué que les premiers juges ont donné les motifs du rejet de la demande d'expertise formulée par le requérant, demande qu'ils n'étaient d'ailleurs pas tenus de satisfaire ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait entaché de défaut de motivation sur ce point ;
En ce qui concerne la procédure d'imposition :
Considérant que l'administration établit que M. X..., qui exerçait en Dordogne l'activité d'entrepreneur de nettoyage, avait, dès 1974, pour la partie de l'année correspondant à l'exercice de cette activité, réalisé un chiffre d'affaires excédant le plafond prévu pour le bénéfice du forfait compte tenu des dispositions de l'article 111 sexies de l'annexe III au code général des impôts, pris sur le fondement des dispositions de l'article 302 septies du même code ; que, son chiffre d'affaires n'ayant pas excédé pour les années 1975 à 1978 le double dudit plafond, M. X..., qui n'avait pas opté pour le régime d'imposition d'après le bénéfice réel, relevait pour les années dont s'agit du régime simplifié institué par l'article 267 quinquies de l'annexe II au code général des impôts ; qu'il est constant que le contribuable ne tenait durant cette période ni livre de caisse, ni livre-journal centralisateur, ni livre d'inventaire ; que le registre des recettes et des dépenses que tenait M. X... n'était pas appuyé de toutes les pièces justificatives nécessaires et n'enregistrait aucun paiement en espèces malgré la mention de paiements en numéraire figurant sur plusieurs factures ; que, la comptabilité étant ainsi dépourvue de caractère probant, l'administration était en droit de rectifier d'office le bénéfice déclaré ; qu'il suit de là que, pou obtenir, par la voie contentieuse, la décharge des impositions supplémentaires qu'il conteste, le requérant doit apporter la preuve de l'exagération des bases retenues par le service ;
Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant, d'une part, que, comme il a été dit, les écritures comptables de M. X... ne peuvent pas être tenues pour régulières et probantes ; que le redevable ne peut donc pas s'en prévaloir pour apporter la preuve qui lui incombe ;
Considérant, d'autre part, que, si M. X..., pour contester l'application, dans la détermination du montant réel des bénéfices imposables des années 1975 à 1977, d'un taux de marge brute calculé à partir des donnés propres à l'année 1978, soutient que l'activité de son entreprise, au cours des années 1975 à 1977, n'était pas comparable à celle qu'elle a connue en 1978, il n'apporte à l'appui de ses allégations aucun élément de nature à en établir l'exactitude ; qu'il n'établit pas davantage que le vérificateur aurait compris, dans le montant des "achats revendus" auquel a été appliqué le taux de marge brute, des produits que l'entreprise avait facturés à un client en 1975 au prix coûtant, ou aurait à tort, reprenant en celà une mention erronée de sa comptabilité, tenu compte d'une machine acquise seulement en 1977 ; qu'il suit de là que M. X... ne peut être regardé comme apportant la preuve qui lui incombe ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 49608
Date de la décision : 27/02/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

. CGIAN2 267 quinquies
. CGIAN3 111 sexies
CGI 302 septies


Publications
Proposition de citation : CE, 27 fév. 1989, n° 49608
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Fabre-Aubrespy
Rapporteur public ?: Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:49608.19890227
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