La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/02/1989 | FRANCE | N°57066

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 27 février 1989, 57066


Vu le recours du ministre délégué chargé du budget enregistré le 16 février 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 30 août 1983 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a accordé à la société civile immobilière "LA RESIDENCE DU BOCAGE" la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution exceptionnelle auxquelles elle a été assujettie respectivement au titre des années 1973 à 1976 et au titre de l'année 1974 ;
2°) ordonne le

rétablissement de cette société au rôle desdites impositions et des pénalités dont...

Vu le recours du ministre délégué chargé du budget enregistré le 16 février 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 30 août 1983 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a accordé à la société civile immobilière "LA RESIDENCE DU BOCAGE" la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution exceptionnelle auxquelles elle a été assujettie respectivement au titre des années 1973 à 1976 et au titre de l'année 1974 ;
2°) ordonne le rétablissement de cette société au rôle desdites impositions et des pénalités dont celles-ci ont été assorties ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fabre-Aubrespy, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du 2 de l'article 206 du code général des impôts, les sociétés civiles sont passibles de l'impôt sur les sociétés "si elles se livrent à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35" , c'est-à-dire à des opérations qui, pour l'assiette de l'impôt sur le revenu, relèvent de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ; qu'aux termes de l'article 239 ter du même code : "1° Les dispositions de l'article 206-2 ne sont pas applicables aux sociétés civiles créées après l'entrée en vigueur de la loi n° 64-1278 du 23 décembre 1964 et qui ont pour objet la construction d'immeubles en vue de la vente, à la condition que ces sociétés ne soient pas constituées sous la forme de sociétés par actions ou à responsabilité limitée et que leurs statuts prévoient la responsabilité indéfinie des associés en ce qui concerne le passif social" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société civile immobilière "LA RESIDENCE DU BOCAGE", qui remplit, en ce qui concerne sa forme juridique et ses statuts, les conditions fixées à l'article 239 ter précité, a construit à Tours de 1972 à 1974 un ensemble immobilier destiné aux personnes du troisième âge, comportant 244 studios et appartements, et que les parties communes, comprenant notamment un restaurant, une cuisine, une infirmerie, des bureaux administratifs et des salles de réception, ont été dotées de l'ensemble des équipements mobiliers nécessaires à leur utilisation ; que l'administration soutient que la livraison de ces équipements, en raison de leur importance et de leur nature, a constitué une opération commerciale au sens de l'article 34 du code général des impôts et que, par suie, ayant excédé les limites de son objet social, la société "LA RESIDENCE DU BOCAGE" ne peut bénéficier du régime prévu à l'article 239 ter du code général des impôts précité ;

Considérant, toutefois, que la cession par la société "LA RESIDENCE DU BOCAGE" aux acquéreurs de studios et appartements, pour la quote-part correspondant aux droits de chacun, des équipements mobiliers mis en place dans les parties communes, lesquels ne représentent d'ailleurs en l'espèce qu'une faible part du coût total de l'opération, n'a constitué qu'une des modalités par lesquelles ladite société a mené à bien, conformément à son objet social, la vente des immeubles qu'elle construit ; que, par suite, contrairement à ce que soutient le ministre chargé du budget, cette dernière ne peut être regardée comme s'étant écartée de son objet et comme ayant cessé de répondre aux conditions posées par les dispositions précitées de l'article 239 ter du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre délégué chargé du budget, qui ne peut utilement invoquer, pour justifier l'imposition, des instructions administratives, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a accordé à la société civile immobilière "LA RESIDENCE DU BOCAGE" la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution exceptionnelle auxquelles celle-ci a été assujettie respectivement au titre des années 1973 à 1976 et au titre de l'année 1974 ;
Article 1er : Le recours du ministre délégué chargé du budget est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et à la société civile immobilière "LA RESIDENCE DU BOCAGE".


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 57066
Date de la décision : 27/02/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - PERSONNES MORALES ET BENEFICES IMPOSABLES -Personnes morales imposables - Sociétés civiles - Sociétés civiles immobilières (article 239 ter du C.G.I.) - Condition tenant à l'objet de la société - Livraison d'équipements mobiliers mis en place dans les parties communes d'un ensemble immobilier destiné aux personnes du troisième âge - Opération commerciale excédant les limites de l'objet social (non).

19-04-01-04-01 Aux termes du 2 de l'article 206 du CGI, les sociétés civiles sont passibles de l'impôt sur les sociétés "si elles se livrent à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35", c'est-à-dire à des opérations qui, pour l'assiette de l'impôt sur le revenu, relèvent de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux. Aux termes de l'article 239 ter du même code : "1°) les dispositions de l'article 206-2 ne sont pas applicables aux sociétés civiles créées après l'entrée en vigueur de la loi n° 64-1278 du 23 décembre 1964 et qui ont pour objet la construction d'immeubles en vue de la vente, à la condition que ces sociétés ne soient pas constituées sous la forme de sociétés par actions ou à responsabilité limitée et que leurs statuts prévoient la responsabilité indéfinie des associés en ce qui concerne le passif social". Une société civile immobilière, qui remplit, en ce qui concerne sa forme juridique et ses statuts, les conditions fixées à l'article 239 ter du CGI, a construit de 1972 à 1974 un ensemble immobilier destiné aux personnes du troisième âge, comportant 244 studios et appartements. Les parties communes, comprenant notamment un restaurant, une cuisine, une infirmerie, des bureaux administratifs et des salles de réception, ont été dotées de l'ensemble des équipements mobiliers nécessaires à leur utilisation. L'administration soutient que la livraison de ces équipements, en raison de leur importance et de leur nature, a constitué une opération commerciale au sens de l'article 34 du CGI et que, par suite, ayant excédé les limites de son objet social, la société ne peut bénéficier du régime prévu à l'article 239 ter du CGI. Toutefois, la cession par la société aux acquéreurs de studios et appartements, pour la quote-part correspondant aux droits de chacun, des équipements mobiliers mis en place dans les parties communes, lesquels ne représentent d'ailleurs en l'espèce qu'une faible part du coût total de l'opération, n'a constitué qu'une des modalités par lesquelles ladite société a mené à bien, conformément à son objet social, la vente des immeubles qu'elle construit. Par suite, contrairement à ce que soutient le ministre, cette dernière ne peut être regardée comme s'étant écartée de son objet et comme ayant cessé de répondre aux conditions posées par les dispositions de l'article 239 ter.


Références :

CGI 206, 239 ter, 34


Publications
Proposition de citation : CE, 27 fév. 1989, n° 57066
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ducamin
Rapporteur ?: M. Fabre-Aubrespy
Rapporteur public ?: M. Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:57066.19890227
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award