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27/02/1989 | FRANCE | N°57395

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 27 février 1989, 57395


Vu la requête enregistrée le 2 mars 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. René X..., demeurant ... à la Chataigneraie (85120), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°-annule le jugement du 15 décembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1975, 1976 et 1978 dans les rôles de la commune de la Chataigneraie, Vendée,
2°- lui accorde décharge desdites cotisations supplémentaires,r> Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le c...

Vu la requête enregistrée le 2 mars 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. René X..., demeurant ... à la Chataigneraie (85120), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°-annule le jugement du 15 décembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1975, 1976 et 1978 dans les rôles de la commune de la Chataigneraie, Vendée,
2°- lui accorde décharge desdites cotisations supplémentaires,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fabre-Aubrespy, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 81 du code général des impôts : "Sont affranchis de l'impôt : - 1° Les allocations spéciales destinées à couvrir les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi et effectivement utilisées conformément à leur objet ..." ; qu'aux termes de l'article 83 du même code, dans la rédaction applicable aux impositions contestées : "Le montant net du revenu imposable (dans la catégorie des traitements et salaires) est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : ... - 3° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales. - La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut ... ; elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu. - Toutefois, en ce qui concerne les catégories de professions qui comportent des frais dont le montant est notoirement supérieur à celui résultant de l'application des pourcentages prévus à l'alinéa précédent, un arrêté ministériel fixe le taux de la déduction dont les contribuables appartenant à ces professions peuvent bénéficier en sus de la déduction forfaitaire visée audit alinéa ..." ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les salariés qui appartiennent aux professions mentionnées au 3° de l'article 83 du code ne peuvent bénéficier de la déduction supplémentaire prévue au profit de ces salariés que dans la mesure où les frais particuliers dont elle est destinée à tenir compte ne sont pas déjà couverts par des allocations spéciales affranchies de l'impôt en application du 1° de l'article 81 ; que, dans le cas où ces frais sont, en tout ou partie, couverts par des allocations spéciales ayant le même objet, le montant desdites allocations doit être retranché de la somme obtenue en apliquant le taux de la déduction supplémentaire au revenu brut après application de la déduction de 10 %, seul l'excédent éventuel de cette dernière somme pouvant être déduit dudit revenu pour le calcul du revenu net ; qu'en revanche, le montant des allocation ne peut être compris dans le revenu brut avant application de la déduction ;

Considérant que les mêmes règles doivent recevoir application dans l'hypothèse où l'employeur met à la disposition du salarié des moyens qui permettent à ce dernier de ne pas supporter lui-même tout ou partie des frais dont la déduction supplémentaire est destinée à tenir compte ; qu'en pareille hypothèse, la valeur de l'avantage ainsi procuré au salarié ne doit donc pas être ajoutée au revenu brut et doit être retranchée du montant de la déduction supplémentaire calculée en appliquant le taux de celle-ci au revenu brut diminué de 10 % ;
Considérant que la déduction de 30 % admise, au termes de l'article 5 de l'annexe IV au code général des impôts, pour les "voyageurs, représentants et placiers de commerce et d'industrie" doit être réputée tenir compte des frais particuliers que les salariés entrant dans cette catégorie professionnelle sont amenés à supporter et qui consistent notamment en frais de déplacement et de visite de la clientèle ; que, par suite, dans le cas où, comme en l'espèce, l'employeur fournit le véhicule nécessaire, le salarié qui exerce la profession ainsi définie se trouve déchargé d'une partie des frais particuliers dont la déduction supplémentaire est destinée à tenir compte ; qu'il résulte des règles susrappelées que la valeur de cet avantage doit dès lors s'imputer sur le montant de la déduction de 30 % ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., qui exerçait, au cours des années d'imposition, la profession de représentant de commerce, disposait pour visiter la clientèle d'une voiture mise à sa disposition par l'entreprise qui l'employait ; que, par suite, c'est à bon droit que les sommes correspondant à l'évaluation, faite par l'administration et non contestée par le requérant, des frais que celui-ci n'a ainsi pas eu à supporter ont été retranchées du montant de la déduction supplémentaire dont il a bénéficié ;

Considérant, enfin, que M. X..., contrairement à ce qu'il soutient, n'a pas été privé du bénéfice de la déduction supplémentaire à laquelle il avait droit et dont seul le montant a fait l'objet d'une limitation ; que, si le vérificateur a pu rechercher, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les éléments nécessaires à l'évaluation de l'avantage qui a été procuré au contribuable par la mise à sa disposition d'un véhicule, il n'a pas subordoné l'exercice de la déduction forfaitaire supplémentaire à la justification de l'existence de frais professionnels ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 57395
Date de la décision : 27/02/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

.
. CGIAN4 5
CGI 81, 83


Publications
Proposition de citation : CE, 27 fév. 1989, n° 57395
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Fabre-Aubrespy
Rapporteur public ?: Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:57395.19890227
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