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27/02/1989 | FRANCE | N°91881

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 27 février 1989, 91881


Vu le recours du MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION, CHARGE DU BUDGET, enregistré le 8 octobre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 27 mai 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à la société à responsabilité limitée "Cafétérias et Hypermarchés de France" la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles cette société a été assujettie au titre de l'année 1981 dans les rôles de la

ville de Paris ;
2°) remette intégralement à la charge de la société "Café...

Vu le recours du MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION, CHARGE DU BUDGET, enregistré le 8 octobre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 27 mai 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à la société à responsabilité limitée "Cafétérias et Hypermarchés de France" la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles cette société a été assujettie au titre de l'année 1981 dans les rôles de la ville de Paris ;
2°) remette intégralement à la charge de la société "Cafétérias et Hypermarchés de France" l'imposition contestée ;
3°) à titre subsidiaire, limite le dégrèvement accordé par le tribunal administratif à 10 050 F et réforme en ce sens le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fabre-Aubrespy, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : "1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : - 1°) Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d'oeuvre ... - L'indemnité pour congés payés, calculée dans les conditions définies aux articles L. 223-11 à L. 223-13 du code du travail, revêt du point de vue fiscal le caractère d'un salaire de substitution qui constitue une charge normale de l'exercice au cours duquel le salarié prend le congé correspondant .... - 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des évènements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice et figurent au relevé des provisions prévu à l'article 54." ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que l'indemnité de congés payés ne peut donner lieu à constitution d'une provision ; que, compte tenu de leur nature et du fait que leur exigibilité est liée au versement effectif de l'indemnité de congés payés, les charges sociales afférentes à cette dernière présentent, du point de vue fiscal, le même caractère que celleci et, nonobstant la circonstance que, avant l'intervention du II de l'article 7 de la loi de finances n° 86-1317 du 30 décembre 1986, aucune disposition législative ne les mentionne expressément, ne peuvent suivre un régime différent de celui de l'indemnité de congés payés proprement dite ; qu'il suit de là que le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a accordé à la société "Cafétérias et Hypermarchés de France" la décharge du complément d'impôt sur les sociétés, d'un montant non contesté de 10 050 F, qui a été réclamé à celle-ci du fait de la réintégration dans les bases d'imposition de la provision qu'elle avait constituée au cours de l'exercice 1981, pour faire face aux charges sociales qu'elle serait appelée à supporter à raison de droit acquis par les salariés au cours de l'exercice ;

Considérant, enfin, que le ministre fait valoir à juste titre que, dans sa réclamation au directeur des services fiscaux territorialement compétent, la société "Cafétérias et Hypermarchés de France" se bornait à demander la réduction d'imposition qui correspond à la réintégration de ladite provision, à l'exclusion de tout autre chef de redressement, et que, par suite, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a accordé à la société la décharge du complément d'impôt sur les sociétés en y incluant un montant de droits non contestés de 13 705 F ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION CHARGE DU BUDGET est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 27 mai 1987 est annulé.
Article 2 : La société "Cafétérias et Hypermarchés de France" est rétablie au rôle de l'impôt sur les sociétés au titre de l'année 1981 à raison de l'intégralité des droits qui lui ont été réclamés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société "Cafétérias et Hypermarchés de France" et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 91881
Date de la décision : 27/02/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Références :

CGI 39
Loi 86-1317 du 30 décembre 1986 art. 7 Finances pour 1987


Publications
Proposition de citation : CE, 27 fév. 1989, n° 91881
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Fabre-Aubrespy
Rapporteur public ?: Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:91881.19890227
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