La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/02/1989 | FRANCE | N°91882

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 27 février 1989, 91882


Vu le recours du MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION, CHARGE DU BUDGET, enregistré le 8 octobre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 27 mai 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à la société française des magasins Uniprix la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles celle-ci a été assujettie au titre de l'année 1980 dans les rôles de la ville de Paris ;
2°) remette intégral

ement à la charge de la société française des magasins Uniprix l'impositio...

Vu le recours du MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION, CHARGE DU BUDGET, enregistré le 8 octobre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 27 mai 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à la société française des magasins Uniprix la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles celle-ci a été assujettie au titre de l'année 1980 dans les rôles de la ville de Paris ;
2°) remette intégralement à la charge de la société française des magasins Uniprix l'imposition contestée ainsi que les pénalités dont cette imposition a été assortie ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fabre-Aubrespy, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Lesourd, Baudin, avocat de la société française des magasins Uniprix,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : "1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : - 1°) Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d'oeuvre ... - L'indemnité pour congés payés, calculée dans les conditions définies aux articles L. 223-11 à L. 223-13 du code du travail, revêt du point de vue fiscal le caractère d'un salaire de substitution qui constitue une charge normale de l'exercice au cours duquel le salarié prend le congé correspondant .... - 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des évènements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice et figurent au relevé des provisions prévu à l'article 54." ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que l'indemnité de congés payés ne peut donner lieu à constitution d'une provision ; que, compte tenu de leur nature et du fait que leur exigibilité est liée au versement effectif de l'indemnité de congés payés, les charges sociales afférentes à cette dernière présentent, du point de vue fiscal, le même caractère que celle-ci et, nonobstant la circonstance que, avant l'intervention du II de l'article 7 de la loi de finances n° 86-1317 du 30 décembre 1986, aucune disposition législative ne les mentionne expressément, ne peuvent suivre un régime différent de celui de l'indemnité de congés payés proprement dite ; qu'il suit de là que le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a accordé à la société française des magasins Uniprix la décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel celle-ci a été assujettie du fait de la réintégration dans les bases d'imposition de la provision qu'elle avait constituée, au cours de l'exercice 1980, pour faire face aux charges sociales relatives aux indemnités pour congés payés qu'elle serait appelée à supporter à raison de droits acquis pâr les salariés au cours du même exercice ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 27 mai 1987 est annulé.
Article 2 : La société française des magasins Uniprix est rétablie au rôle de l'impôt sur les sociétés au titre de l'année 1980 à raison des droits et pénalités auxquels elle avait été assujettie.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société française des magasins Uniprix et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - PROVISIONS -Principes - Dettes, charges et obligations - Charges de personnel - Charges ne pouvant faire l'objet d'une provision déductible - Charges sociales afférentes à l'indemnité de congés payés.

19-04-02-01-04-04 Aux termes de l'article 39 du CGI, applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : "1 - Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : - 1°) Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d'oeuvre ... - L'indemnité pour congés payés, calculée dans les conditions définies aux articles L.223-11 à L.223-13 du code du travail, revêt du point de vue fiscal le caractère d'un salaire de substitution qui constitue une charge normale de l'exercice au cours duquel le salarié prend le congé correspondant ... - 5°) Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice et figurent au relevé des provisions prévu à l'article 54". Il résulte de ces dispositions que l'indemnité de congés payés ne peut donner lieu à constitution d'une provision. Compte tenu de leur nature et du fait que leur exigibilité est liée au versement effectif de l'indemnité de congés payés, les charges sociales afférentes à cette dernière présentent, du point de vue fiscal, le même caractère que celle-ci et, nonobstant la circonstance que, avant l'intervention du II de l'article 7 de la loi de finances du 30 décembre 1986, aucune disposition législative ne les mentionne expressément, ne peuvent suivre un régime différent de celui de l'indemnité de congés payés proprement dite. Par suite, est fondée la réintégration dans les bases d'imposition de la société de la provision qu'elle avait constituée pour faire face aux charges sociales relatives aux indemnités pour congés payés qu'elle serait appelée à supporter à raison de droits acquis par les salariés au cours de l'exercice.


Références :

.
CGI 39
Loi 86-1317 du 30 décembre 1986 art. 7 Finances pour 1987


Publications
Proposition de citation: CE, 27 fév. 1989, n° 91882
Mentionné aux tables du recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Ducamin
Rapporteur ?: M. Fabre-Aubrespy
Rapporteur public ?: M. Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Formation : 8 / 9 ssr
Date de la décision : 27/02/1989
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 91882
Numéro NOR : CETATEXT000007626292 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1989-02-27;91882 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award