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27/02/1989 | FRANCE | N°92476

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 27 février 1989, 92476


Vu le recours du MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION, CHARGE DU BUDGET, enregistré le 4 novembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 1er juillet 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à la société anonyme Bohin une réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles cette société a été assujettie au titre des années 1982 et 1983 dans les rôles de la commune d' Issy-les-Moulineaux (Hauts-de

-Seine) ;
2°) remette intégralement les impositions contestées à la c...

Vu le recours du MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION, CHARGE DU BUDGET, enregistré le 4 novembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 1er juillet 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à la société anonyme Bohin une réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles cette société a été assujettie au titre des années 1982 et 1983 dans les rôles de la commune d' Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine) ;
2°) remette intégralement les impositions contestées à la charge de la société anonyme Bohin ainsi que les pénalités dont ces impositions ont été assorties ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fabre-Aubrespy, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : "1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : - 1°) Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d'oeuvre ... - L'indemnité pour congés payés, calculée dans les conditions définies aux articles L. 223-11 à L. 223-13 du code du travail, revêt du point de vue fiscal le caractère d'un salaire de substitution qui constitue une charge normale de l'exercice au cours duquel le salarié prend le congé correspondant .... - 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des évènements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice et figurent au relevé des provisions prévu à l'article 54." ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que l'indemnité de congés payés ne peut donner lieu à constitution d'une provision ; que, compte tenu de leur nature et du fait que leur exigibilité est liée au versement effectif de l'indemnité de congés payés, les charges sociales afférentes à cette dernière présentent, du point de vue fiscal, le même caractère que celle-ci et, nonobstant la circonstance que, avant l'intervention du II de l'article 7 de la loi de finances n° 86-1317 du 30 décembre 1986 aucune disposition législative ne les mentionne expressément, ne peuvent suivre un régime différent de celui de l'indemnité de congés payés proprement dite ; qu'il suit de là que le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a accordé à la société Bohin la décharge du complément d'impôt sur les sociétés mis à la charge de celle-ci du fait de la réintégration dans les bases d'imposition de la provision que cette société avait constituée, au cours des exercices clos en 1982 et 1983, pour faire face aux charges sociales relatives aux indemnités pour congés payés qu'elle serait appelée à supporter à raison de droits acquis par les salariés au cours des mêmes exercices ;

Considérant, toutefois, que, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, il appartient au Conseil d'Etat d'examiner l'autre moyen, relatif aux pénalités, que la société Bohin a présenté en première instance ;
Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 1728 du code général des impôts : "Lorsqu'un contribuable fait connaître par une indication expresse portée sur la déclaration ou l'acte, ou dans une note y annexée, les motifs de droit ou de fait pour lesquels il ne mentionne pas certains éléments d'imposition en totalité ou en partie ou donne à ces éléments une qualification qui entraînerait, si elle était fondée, une taxation atténuée ou fait état de déductions qui sont ultérieurement reconnues injustifiées, les redressements opérés à ce titre n'entraînent pas l'application de l'indemnité ou de l'intérêt de retard prévu ci-dessus" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, s'agissant des sommes qui sont à l'origne des impositions contestées, la société Bohin avait fait figurer, dans un tableau annexé à ses déclarations, des indications chiffrées répondant aux exigences de l'article 1728 du code général des impôts précité ; que, par suite, elle était fondée, en vertu des dispositions dudit article, à demander la décharge des intérêts de retard dont les impositions ont été majorées ; qu'il suit de là que le ministre appelant n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il prononce la décharge desdits intérêts ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 1er juillet 1987 est annulé en tant qu'il accorde à la société Bohin la décharge des compléments d'impôt sur les sociétésauquel la société Bohin a été assujettie au titre des années 1982 et 1983 à raison de la réintégration dans ses bases d'imposition des provisions pour charges sociales sur droits à congés payés constituées par elle au cours des exercices clos en 1982 et 1983.
Article 2 : La société Bohin est rétablie aux rôles de l'impôt sur les sociétés au titre des années 1982 et 1983 à raison de l'intégralité des droits simples auxquels elle avait été assujettie.
Article 3 : Le surplus des conclusions du recours du ministre est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société Bohin et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Références :

CGI 39, 1728,
Loi 86-1317 du 30 décembre 1986 art. 7 Finances pour 1987


Publications
Proposition de citation: CE, 27 fév. 1989, n° 92476
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Fabre-Aubrespy
Rapporteur public ?: Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Formation : 8 / 9 ssr
Date de la décision : 27/02/1989
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 92476
Numéro NOR : CETATEXT000007628550 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1989-02-27;92476 ?
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