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01/03/1989 | FRANCE | N°101066

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 01 mars 1989, 101066


Vu la requête, enregistrée le 16 août 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Pierre X... et tendant à ce que le Conseil d'Etat rectifie pour erreur matérielle sa décision en date du 1er juin 1988 par laquelle il a, à la demande du ministre de la défense, annulé le jugement du 5 juillet 1985 du tribunal administratif d' Orléans annulant la décision ministérielle du 7 septembre 1983 refusant de prendre en compte comme services militaires effectifs la période de scolarité effectuée par le requérant à l'école des apprentis techniciens de l'

armée de terre antérieure à son engagement ;
Vu les autres pièces ...

Vu la requête, enregistrée le 16 août 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Pierre X... et tendant à ce que le Conseil d'Etat rectifie pour erreur matérielle sa décision en date du 1er juin 1988 par laquelle il a, à la demande du ministre de la défense, annulé le jugement du 5 juillet 1985 du tribunal administratif d' Orléans annulant la décision ministérielle du 7 septembre 1983 refusant de prendre en compte comme services militaires effectifs la période de scolarité effectuée par le requérant à l'école des apprentis techniciens de l'armée de terre antérieure à son engagement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Maugüé, Auditeur,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'erreur figurant au troisième et au quatrième motifs de la décision du 1er juin 1988 du Conseil d'Etat statuant au contentieux, laquelle, citant l'article 7 de l'instruction ministérielle du 14 mai 1963, mentionne que celle-ci dispose que l'engagement prescrit par les textes auxquels se réfère l'instruction "ne" substituera à la déclaration définie par cette instruction, alors que l'instruction dispose que l'engagement "se" substituera à la déclaration, est le résultat d'une simple erreur de plume qui n'est pas susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire ; que M. X... n'est, dès lors, pas recevable à demander la rectification de la décision susvisée du Conseil d'Etat ;
Article 1er : La requête de M. Jean-Pierre X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Pierre X..., au ministre de la défense et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 101066
Date de la décision : 01/03/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-08-05 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - RECOURS EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE -Irrecevabilité - Simple erreur de plume sans influence sur le jugement de l'affaire.


Références :

Instruction ministérielle du 14 mai 1963 art. 7


Publications
Proposition de citation : CE, 01 mar. 1989, n° 101066
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Maugüé
Rapporteur public ?: Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:101066.19890301
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