Vu la requête, enregistrée le 16 août 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Pierre X... et tendant à ce que le Conseil d'Etat rectifie pour erreur matérielle sa décision en date du 1er juin 1988 par laquelle il a, à la demande du ministre de la défense, annulé le jugement du 5 juillet 1985 du tribunal administratif d' Orléans annulant la décision ministérielle du 7 septembre 1983 refusant de prendre en compte comme services militaires effectifs la période de scolarité effectuée par le requérant à l'école des apprentis techniciens de l'armée de terre antérieure à son engagement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Maugüé, Auditeur,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'erreur figurant au troisième et au quatrième motifs de la décision du 1er juin 1988 du Conseil d'Etat statuant au contentieux, laquelle, citant l'article 7 de l'instruction ministérielle du 14 mai 1963, mentionne que celle-ci dispose que l'engagement prescrit par les textes auxquels se réfère l'instruction "ne" substituera à la déclaration définie par cette instruction, alors que l'instruction dispose que l'engagement "se" substituera à la déclaration, est le résultat d'une simple erreur de plume qui n'est pas susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire ; que M. X... n'est, dès lors, pas recevable à demander la rectification de la décision susvisée du Conseil d'Etat ;
Article 1er : La requête de M. Jean-Pierre X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Pierre X..., au ministre de la défense et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.