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01/03/1989 | FRANCE | N°17834

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 01 mars 1989, 17834


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 mai 1979 et 22 octobre 1979 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE DES AFFRETEURS MARITIMES INDOCHINOIS (S.A.M.I.), société civile dont le siège est à ..., agissant par ses représentants légaux domiciliés audit siège, tendant à ce que le Conseil d'Etat annule la sentence en date du 15 mars 1979 par laquelle la commission d'arrondissement des dommages de guerre de Paris a rejeté sa demande d'indemnisation de la perte de cinq navires lui appartenant par suite de faits de gu

erre ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 octo...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 mai 1979 et 22 octobre 1979 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE DES AFFRETEURS MARITIMES INDOCHINOIS (S.A.M.I.), société civile dont le siège est à ..., agissant par ses représentants légaux domiciliés audit siège, tendant à ce que le Conseil d'Etat annule la sentence en date du 15 mars 1979 par laquelle la commission d'arrondissement des dommages de guerre de Paris a rejeté sa demande d'indemnisation de la perte de cinq navires lui appartenant par suite de faits de guerre ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 octobre 1946 modifiée sur les dommages de guerre ;
Vu le décret n° 47-1898 du 27 septembre 1947 modifié portant application à l' Indochine de la loi du 28 octobre 1946 ;
Vu le décret n° 55-776 du 9 juin 1955 ;
Vu le décret n° 64-392 du 29 avril 1964 ;
Vu l'arrêté du ministre de la reconstruction du 12 décembre 1955 ;
Vu la loi du 30 mai 1972 et le décret du 12 octobre 1973 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Durand-Viel, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Jousselin, avocat de la SOCIETE DES AFFRETEURS MARITIMES INDOCHINOIS (S.A.M.I.), société civile,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret du 27 septembre 1947 susvisé : "Pour leur réparation, sont également considérés comme dommages de guerre et couverts par le présent décret ... 6° les dommages subis par les navires, immatriculés dans les ports de l'Indochine, dans leurs corps, gréements et engins de pêche ou à leur bord, quel que soit le lieu où ces dommages aient été causés, sous réserve des dispositions légales ou contractuelles garantissant déjà leur réparation" ; que la demande formée par la SOCIETE DES AFFRETEURS MARITIMES INDOCHINOIS (S.A.M.I.) concerne la perte de cinq de ses navires par faits de guerre entre 1942 à 1945 ainsi que des matériels et approvisionnements à bord de ces navires qui étaient immatriculés dans les ports de l'Indochine ; que, par suite, bien que la société requérante soit une société de droit français, qu'elle ait transféré son siège hors des Etats qui composaient l'Indochine et que ses dossiers de dommages de guerre aient été acheminés en France, sont seules applicables au présent litige les dispositions du décret susvisé du 27 septembre 1947 et les textes pris pour son application ;
Considérant que l'article 1er du décret du 29 avril 1964 susvisé dispose : "Les demandes présentées en vue d'obtenir le bénéfice du décret n° 47-1896 du 27 septembre 1947 modifé portant application à l'Indochine de la loi n° 46-2389 du 28 octobre 1946 sur les dommages de guerre ... et qui n'ont pas fait l'objet d'une décision notifiée à la date de publication du présent décret sont réputées rejetées à cette date. Par dérogation aux dispositions du titre VI du décret n° 47-1896 du 27 septembre 1947 modifié, les intéressés pourront introduire un recours contre le rejet implicite jusqu'au 1er août 1964" ; que la société S.A.M.I. a présenté le 29 juillet 1948 des déclarations de sinistres et demandes de réparation de dommages de guerre ; que ces demandes devaient être regardées, ainsi que le prétend la société requérante, comme concernant tant la perte des navires eux-mêmes que celle des matériels et approvisionnements à leur bord ; que, faute de décision notifiée à la date de publication du décret du 29 avril 1964, elles doivent être réputées rejetées à cette date ; que, par suite, la demande présentée par la société S.A.M.I. devant la juridiction des dommages de guerre postérieurement au 1er août 1964 était tardive ; que la SOCIETE DES AFFRETEURS MARITIMES INDOCHINOIS n'est, dès lors, pas fondé à se plaindre de ce que, par la sentence attaquée la commission d'arrondissement des dommages de guerre de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête susvisée de la SOCIETE DES AFFRETEURS MARITIMES INDOCHINOIS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE DES AFFRETEURS MARITIMES INDOCHINOIS et au ministre des transports et de la mer.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 17834
Date de la décision : 01/03/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - RESPONSABILITE REGIE PAR DES TEXTES SPECIAUX - Dommages de guerre (décret du 27 septembre 1947) - (1) Dommages subis par une société de droit français du fait de la perte de cinq navires lui appartenant immatriculés en Indochine - (2) Règles de procédure contentieuse spéciales - Recevabilité - Délais - Demande tardive (application de l'article 1er du décret du 29 avril 1964).

60-01-05(1) Aux termes de l'article 6 du décret du 27 septembre 1947 : "Pour leur réparation, sont également considérés comme dommages de guerre et couverts par le présent décret ... 6°) les dommages subis par les navires, immatriculés dans les ports de l'Indochine, dans leurs corps, gréements et engins de pêche ou à leur bord, quel que soit le lieu où ces dommages aient été causés, sous réserve des dispositions légales ou contractuelles garantissant déjà leur réparation". La demande formée par la Société des Affréteurs Maritimes Indochinois (S.A.M.I.) concerne la perte de cinq de ses navires par faits de guerre entre 1942 à 1945 ainsi que des matériels et approvisionnements à bord de ces navires qui étaient immatriculés dans les ports de l'Indochine. Par suite, bien que la société requérante soit une société de droit français, qu'elle ait transféré son siège hors des Etats qui composaient l'Indochine et que ses dossiers de dommages de guerre aient été acheminés en France, sont seules applicables au présent litige les dispositions du décret susvisé du 27 septembre 1947 et les textes pris pour son application.

60-01-05(2) L'article 1er du décret du 29 avril 1964 dispose : "Les demandes présentées en vue d'obtenir le bénéfice du décret n° 47-1896 du 27 septembre 1947 modifié portant application à l'Indochine de la loi n° 46-2389 du 28 octobre 1946 sur les dommages de guerre ... et qui n'ont pas fait l'objet d'une décision notifiée à la date de publication du présent décret sont réputées rejetées à cette date. Par dérogation aux dispositions du titre VI du décret n° 47-1896 du 27 septembre 1947 modifié, les intéressés pourront introduire un recours contre le rejet implicite jusqu'au 1er août 1964". La société S.A.M.I. a présenté le 29 juillet 1948 des déclarations de sinistres et demandes de réparation de dommages de guerre. Ces demandes devaient être regardées, ainsi que le soutient la société requérante, comme concernant tant la perte des navires eux-mêmes que celle des matériels et approvisionnements à leur bord. Faute de décision notifiée à la date de publication du décret du 29 avril 1964, elles doivent être réputées rejetées à cette date. Par suite, la demande présentée par la société S.A.M.I. devant la juridiction des dommages de guerre postérieurement au 1er août 1964 était tardive.


Références :

. Décret 64-392 du 29 avril 1964 art. 1
Décret 47-1898 du 27 septembre 1947 art. 6


Publications
Proposition de citation : CE, 01 mar. 1989, n° 17834
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Durand-Viel
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:17834.19890301
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