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01/03/1989 | FRANCE | N°26250

France | France, Conseil d'État, 5 /10 ssr, 01 mars 1989, 26250


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 août 1980 et 5 mai 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE ROUEN, dont le siège est ... (76039), représentée par son président en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 30 mai 1980 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à ce que le département de Seine Maritime et l'entreprise Lefebvre soient déclarés responsables de l'accident dont son assurée, Mme X... épous

e Y..., a été victime sur le CD 915 à Auvermesnil-Beauvais ;
2°) conda...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 août 1980 et 5 mai 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE ROUEN, dont le siège est ... (76039), représentée par son président en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 30 mai 1980 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à ce que le département de Seine Maritime et l'entreprise Lefebvre soient déclarés responsables de l'accident dont son assurée, Mme X... épouse Y..., a été victime sur le CD 915 à Auvermesnil-Beauvais ;
2°) condamne le département de Seine Maritime et l'entreprise Lefebvre à lui verser la somme de 458 285,83 F ainsi que les intérêts et les intérêts des intérêts en remboursement des prestations qu'elle a versées à la suite de l'accident du travail survenu à son assurée ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Maugüé, Auditeur,
- les observations de la SCP Desaché, Gatineau, avocat de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE ROUEN, de Me Cossa, avocat de Mme X... épouse Y..., de Me Célice, avocat du département de la Seine-Maritime et de Me Delvolvé, avocat de l'entreprise Jean Lefebvre,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête a été communiquée à Mme Y... ; que par suite le mémoire qu'elle a produit n'a pas le caractère d'une intervention mais d'observations ;
Sur la responsabilité :
Considérant que Mme X... épouse Y..., qui circulait au volant de son automobile sur la route départementale 915 en direction de Paris, a été victime le 4 septembre 1974 vers 21 h 20 d'un accident hors agglomération sur une portion de route en réfection ; que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE ROUEN impute l'accident dont Mme Y... a été victime à la présence d'une importante dénivellation d'environ 6 centimètres d'épaisseur constituée par la différence de niveau entre les deux parties de la chaussée qui était en cours de goudronnage ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les travaux dont il s'agit étaient suffisament signalés par la présence de quatre panneaux différents respectivement placés à 500 mètres, 400 mètres et 300 mètres du changement de revêtement qui était lui-même matérialisé par une barrière de chantier rouge et blanche ; que la dénivellation entre les deux parties de la chaussée ne présentait aucune arête vive et se trouvait au cotraire atténuée par un chanfrein d'1,50 m de long ; que la partie de la chaussée nouvellement goudronnée était suffisamment large pour permettre le franchissement du chanfrein sans aucun risque ; que le département apporte ainsi la preuve qui lui incombe de l'entretien normal de l'ouvrage ; que dès lors ni la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE ROUEN ni Mme Y... ne sont fondées à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande d'indemnité ;
Article 1er : La requête de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCEMALADIE DE ROUEN ensemble les conclusions de Mme Y... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE ROUEN, à Mme Y..., au département de la Seine-Maritime, à l'entreprise Jean Lefebvre et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 26250
Date de la décision : 01/03/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES - ENTRETIEN NORMAL - CHAUSSEE - Revêtement en réfection.

TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CREES PAR L'EXECUTION DES TRAVAUX PUBLICS - TRAVAUX PUBLICS DE VOIRIE.


Publications
Proposition de citation : CE, 01 mar. 1989, n° 26250
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Maugüé
Rapporteur public ?: Fornacciari

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:26250.19890301
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