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01/03/1989 | FRANCE | N°46286

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 01 mars 1989, 46286


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 octobre 1982 et 15 février 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la société "CLINIQUE HENNER", société anonyme dont le siège social est ..., représentée par son président du conseil d'administration, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 3 mars 1982 en tant que, par ce jugement, le tribunal a rejeté son opposition à la contrainte dont procède le commandement qui lui a été notifié le 8 février 1980

par le trésorier principal du 9ème arrondissement de Paris, pour avoir pai...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 octobre 1982 et 15 février 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la société "CLINIQUE HENNER", société anonyme dont le siège social est ..., représentée par son président du conseil d'administration, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 3 mars 1982 en tant que, par ce jugement, le tribunal a rejeté son opposition à la contrainte dont procède le commandement qui lui a été notifié le 8 février 1980 par le trésorier principal du 9ème arrondissement de Paris, pour avoir paiement d'une somme de 470 533 F, en tant que débiteur solidaire d'impositions dues par "l'Association pour la sauvegarde de la santé" ;
2- fasse droit à cette opposition ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fabre, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Liébert-Champagne, Commissaire du gouvernement ;
Sur la prescription :

Considérant qu'aux termes de l'article 1850 du code général des impôts, dont les dispositions ont été reprises à l'article L.274 du livre des procédures fiscales : "Les comptables du Trésor chargés du recouvrement des impôts directs qui n'ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives à partir du jour de la mise en recouvrement du rôle perdent leur recours et sont déchus de leurs droits et de toute action contre ce redevable" ; qu'aux termes de l'article 162 de l'annexe II au code général des impôts, pris pour l'application de l'article 235 bis du même code, relatif à la participation des employeurs à l'effort de construction : "La cotisation prévue à l'article 235 bis du code général des impôts est établie et recouvrée dans les conditions et sous les sanctions prévues pour l'assiette et le recouvrement de l'impôt sur le revenu frappant les bénéfices industriels et commerciaux d'après le régime du bénéfice réel" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les impositions assignées à l'"Association pour la sauvegarde de la santé" et dont le paiement est réclamé à la société anonyme "CLINIQUE HENNER" sont des contributions couvertes par les dispositions précitées ; qu'elles ont été mises en recouvrement, selon le cas, les 30 juin 1978, 31 décembre 1978 et 31 mars 1979 ; qu'à la date du 8 février 1980, à laquelle le commandement ci-dessus mentionné a été notifié à la société "CLINIQUE HENNER", le délai de quatre ans prévu par les dispositions susreproduites n'était pas expiré ; qu'il suit de là que l société "CLINIQUE HENNER" n'est pas fondée à soutenir que l'action du comptable public était atteinte par la prescription lorsqu'elle a été invitée à payer les impositions dont s'agit ;
Sur la solidarité :

Considérant qu'aux termes de l'article 1684 du code général des impôts : " ... 3. Le propriétaire d'un fonds de commerce est solidairement responsable avec l'exploitant de cette entreprise des impôts directs établis à raison de l'exploitation de son fonds" ;
Considérant que, sur le fondement des dispositions précitées, la société "CLINIQUE HENNER" est recherchée en paiement pour le recouvrement d'impositions mises à la charge de l'"Association pour la sauvegarde de la santé", en matière d'impôt sur les sociétés au titre des années 1972 et 1974, d'imposition forfaitaire annuelle des sociétés au titre des années 1974, 1975 et 1976, de contribution exceptionnelle au titre de l'année 1974 et de participation des employeurs à l'effort de construction, au titre des années 1973 et 1974 ;
Considérant qu'il est constant que la société "CLINIQUE HENNER", qui a, notamment, pour objet, selon ses statuts, "l'acquisition, la création et l'exploitation par bail, location ou autrement et l'aliénation de tous établissements de maison de santé et clinique médicale et chirurgicale, ainsi que ... l'étude et la fourniture de l'équipement de tous établissements médicaux et de cliniques ...", a pris à bail, en 1970, une partie d'un immeuble sis à Paris (9ème), ..., dans laquelle elle a installé divers matériels et, en particulier, des lits d'hospitalisation, puis a sous-loué ces locaux et loué ces équipements, à compter du 1er août 1972, à l'"Association pour la sauvegarde de la santé" ; que, conformément d'ailleurs à son objet social, elle a mis à la disposition de l'association les moyens nécessaires au fonctionnement d'une clinique, lesquels, comme elle indique elle-même dans ses mémoires, étaient utilisés, avant le 1er août 1972, par des praticiens de diverses disciplines chirurgicales pour y opérer et faire hospitaliser leurs malades ; que la clientèle attirée par ces praticiens était nécessairement comprise dans les éléments loués à l'association ; qu'il suit de là que la société "CLINIQUE HENNER" ne peut valablement soutenir que, n'ayant pas de clientèle propre, alors que cette valeur incorporelle constitue l'un des éléments essentiels d'un fonds de commerce, elle ne pouvait être regardée comme propriétaire, fût-ce pour partie, du fonds de clinique exploité par ladite association ; qu'ayant eu ainsi la qualité de co-propriétaire du fonds de commerce exploité par l'association au cours des années au titre desquelles celle-ci a été assujettie aux impositions déjà mentionnées, c'est à bon droit qu'en vertu des dispositions précitées de l'article 1684 du code général des impôts, la société "CLINIQUE HENNER" a été tenue pour débiteur solidaire desdites impositions ; que, dès lors, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a, sous réserve d'une satisfaction partielle, rejeté son opposition ;
Article 1er : La requête de la société "CLINIQUE HENNER" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société "CLINIQUE HENNER" et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 46286
Date de la décision : 01/03/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-02-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - CONTENTIEUX DU RECOUVREMENT


Références :

. CGI Livre des procédures fiscales L274
. CGIAN2 162
CGI 1850, 235 bis, 1684


Publications
Proposition de citation : CE, 01 mar. 1989, n° 46286
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Fabre
Rapporteur public ?: Mme Champagne

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:46286.19890301
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